TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 4ème chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2409080_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.) Par une requête enregistrée sous le n°2409080, le 10 septembre 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 23 septembre 2024, M. C D, représenté par Me Lawson-Body, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 12 août 2024 du préfet de la Loire par lesquelles il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de quatre ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale ", " salarié " ou " travailleur temporaire " et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la notion de menace à l'ordre public et sur la situation professionnelle du requérant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est entachée d'une erreur de droit d'appréciation sur la notion de menace de l'ordre public et sur la situation professionnelle du requérant ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale.
En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de la Loire a communiqué des pièces enregistrées le 17 octobre 2024.
II. Par une requête enregistrée sous le n°2409081, le 10 septembre 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 23 septembre 2024, Mme B A épouse D, représentée par Me Lawson-Body, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 12 août 2024 du préfet de la Loire par lesquelles il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de quatre ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale ", " salarié " ou " travailleur temporaire " et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la notion de menace à l'ordre public et sur la situation professionnelle de la requérante ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est entachée d'une erreur de droit d'appréciation sur la notion de menace de l'ordre public et sur la situation professionnelle du requérant ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale.
En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de la Loire a communiqué des pièces qui ont été enregistrées le 17 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, né le 11 décembre 1970, et Mme B A épouse D, née 28 juillet 1978, tous deux ressortissants tunisiens, déclarent être entrés en France le 3 août 2018, sous couvert d'un visa C " tourisme ", avec leurs trois enfants mineurs. Après avoir été définitivement déboutés de leurs demandes d'asile, ils se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire national en dépit des mesures d'éloignement qui leur ont été notifiées le 19 août 2019 et le 17 juin 2021. Le 11 juin 2024, ils ont adressé au préfet de la Loire une demande de titre de séjour. Par deux arrêtés du 12 août 2024, le préfet de la Loire a rejeté leur demande de titre de séjour, a prononcé à leur encontre une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours, a fixé la Tunisie comme pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de quatre ans.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées présentées par M. D et Mme A épouse D, membres d'une même famille, posent des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. M. et Mme D se prévalent de leur résidence en France depuis le 3 août 2018, de la présence en France de leurs quatre enfants scolarisés et leur intégration professionnelle comme agents de service pour des sociétés spécialisées dans l'entretien et le nettoyage de locaux professionnels dont le préfet admet qu'il s'agit d'un secteur connaissant des difficultés de recrutement. Il ressort en outre des pièces du dossier que, par arrêté du 2 septembre 2024, le préfet de la Loire a décerné à l'un des fils des requérants, M. E D, une lettre de félicitations pour acte de courage et dévouement, après qu'il a sauvé une jeune fille de la noyade dans la piscine d'un camping ardéchois, le 19 mai 2024. Dans ces conditions, dans les circonstances très particulières de l'espèce, et en dépit d'allégations de détention par les requérants de faux documents d'identité, lesquelles ne sauraient fonder à elles seules un motif de refus d'admission exceptionnelle au séjour de la part du préfet de la Loire, les requérants sont fondés à soutenir que le refus de titre de séjour qui leur a été opposé porte à leur droit au respect de la vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée et méconnait, ainsi, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes jointes, il résulte de ce qui précède que M. D et Mme A épouse D sont fondés à demander l'annulation des décisions du 12 août 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et leur interdisant le retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, ce jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Loire de délivrer aux requérants un certificat de résidence " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Les arrêtés du 12 août 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " à M. D et Mme A épouse D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Lawson-Body, conseil des requérants, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D et Mme A épouse D et au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président-rapporteur,
Mme Gros, première conseillère,
Mme Duca, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
Le président,
M. Clément
L'assesseure la plus ancienne,
A. Duca
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
2-2409081Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2409080_20241112