TA7711ème chambre, JU11ème chambre, JUCitée 3×
TA77 · 11ème chambre, JU — 12 mai 2026
- ECLI
- DTA_2409081_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024 sous le n° 2409081, M. A... B... demande au tribunal de prononcer la décharge totale de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l’année 2023 à raison du bien immobilier situé dans la résidence sise 24 à 36 rue Anatole France à Vincennes (94300). M. B... doit être regardé comme soutenant qu’il n’était plus propriétaire de bien imposé à la taxe foncière sur les propriétés bâties au 1er janvier de l’année 2023 dès lors qu’il a fait l’objet d’une saisie immobilière avec audience d’orientation et vente forcée le 19 mai 2022 puis d’une audience du 20 octobre 2022 avec autorisation de poursuivre la vente amiable. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l’acte de vente du 22 décembre 2022 prévoit expressément, dès sa signature, que le transfert de propriété n’est pas immédiat mais prendra effet à la date du jugement d’orientation ; cet acte précise également la date prévue de l’audience du jugement d’orientation qui est fixée au 26 janvier 2023 ; suite à cette audience du 26 janvier 2023, l’affaire mise en délibéré a abouti au jugement du 2 mars 2023 qui valide la vente ; comme convenu entre les parties, les clauses de transfert de propriété s’appliquent à la date du jugement d’orientation soit la date du 2 mars 2023 ; par suite, à la date du 1er janvier 2023, M. B... était bien propriétaire du bien objet de la taxe litigieuse ; la taxe foncière est donc bien due par lui. Vu : - la décision du 21 juin 2024 par laquelle la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a statué sur la réclamation préalable ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; A été entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, M. Freydefont, rapporteur, qui a lu son rapport. Ni M. B..., requérant, ni le défendeur ne sont présents ou représentés Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l’instruction que M. A... B... a été assujetti à raison du bien immobilier situé dans la résidence sise 24 à 36 rue Anatole France à Vincennes (94300) à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2023 pour un montant de 1 633 euros. Par la requête susvisée, M. B... demande la décharge de cette cotisation de taxe foncière. Sur les conclusions à fin de décharge des impositions litigieuses : 2. D’une part, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. » Aux termes de l’article 1415 dudit code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties (…) et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. » 3. M. B... soutient qu’il n’est pas redevable de la taxe litigieuse dès lors qu’il n’était plus propriétaire de bien imposé à la taxe foncière sur les propriétés bâties au 1er janvier de l’année 2023 ; il fait plus précisément valoir qu’il a fait l’objet d’une saisie immobilière avec audience d’orientation et vente forcée le 19 mai 2022, puis d’une audience du 20 octobre 2022 avec autorisation de poursuivre la vente amiable. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’acte de vente du 22 décembre 2022 prévoit expressément, dès sa signature, que le transfert de propriété n’est pas immédiat mais prendra effet à la date du jugement d’orientation ; cet acte précise également la date prévue de l’audience du jugement d’orientation fixée au 26 janvier 2023. Suite à cette audience, l’affaire a été mise en délibéré et a abouti au jugement du 2 mars 2023 qui valide la vente ; comme convenu entre les parties, les clauses de transfert de propriété s’appliquent à la date du jugement d’orientation, soit la date du 2 mars 2023. Par suite, à la date du 1er janvier 2023, M. B... était bien propriétaire du bien objet de la taxe litigieuse. Il s’ensuit que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Copie dématérialisée en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 27 avril 2026. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026. Le président, C. Freydefont La greffière, C. Rouillard La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l'industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 11ème chambre, JU
- Formation
- 11ème chambre, JU
- Date
- 12 mai 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2409081_20260512
Données disponibles
- Texte intégral