TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2409082_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Lerein, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision de la préfète de l'Essonne refusant de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " conjoint de français " ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de réexaminer sa situation, de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 7 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors, d'une part, qu'il ne peut trouver un emploi afin de soutenir financièrement sa compagne qui est en arrêt maladie longue durée et, d'autre part, que sans autorisation de séjour en France, il peut à tout moment faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; elle méconnaît les dispositions des articles R 432-1, R 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard au caractère complet de son dossier ; la décision en litige est entachée d'incompétence ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur de droit et de fait eu égard à l'article 6 2° de l'accord franco-algérien ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, la préfète de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer, le dossier du requérant étant enregistré sur le site de l'ANEF.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 5 novembre 2024, M. B, représenté par Me Lerein, maintient ses conclusions et porte la demande de frais d'instance à la somme de 2 500 euros.
Vu :
- La requête au fond enregistrée sous le n° 2409081 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 6 novembre 2024 à 15h, en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience, M. Ouardes a lu son rapport son rapport et entendu :
- les observations de Me Chehat, substituant Me Lerein, représentant M. B, en sa présence, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- la préfète de l'Essonne n'étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de la préfète de l'Essonne refusant de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " conjoint de français ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
3. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence, le requérant fait valoir d'une part que sans récépissé ou autorisation provisoire de séjour il ne peut trouver un emploi afin de soutenir financièrement sa compagne qui est en arrêt maladie longue durée et d'autre part que sans autorisation de séjour, il peut à tout moment faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Toutefois il résulte de l'instruction que le dossier de M. B a été enregistré le 4 novembre 2024 sur le site de l'ANEF. Par suite la condition tenant à l'urgence ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 14 novembre 2024,
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
P. Ouardes N. Gilbert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2409082_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel