TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2409134_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Mbul Bonyengwa, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d'asile ainsi qu'un formulaire de demande d'asile destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que, d'une part, il n'est pas établi qu'elle se soit vue délivrer les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès le début de la procédure, par écrit, dans une langue qu'elle comprend et que, d'autre part, qu'il n'est pas établi que l'entretien dont elle a bénéficié ait présenté un caractère individuel et ait été mené par un agent qualifié dans une langue qu'elle comprend et dans laquelle elle est capable de communiquer, conformément aux conditions prévues par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les dispositions du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, combinées aux dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 25 octobre 2024 à 8h30, Mme Denys : - a présenté son rapport ; - a entendu les observations de Mme A, qui expose sa situation personnelle ; - a constaté que le préfet du Nord n'était ni présent, ni représenté ; - et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante turque née le 10 octobre 1999, est entrée irrégulièrement en France le 15 mai 2024, selon ses déclarations. L'intéressée a sollicité, le 10 juin suivant, son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture du Nord. Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour décider du transfert de Mme A aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A avant de prendre l'arrêté attaqué. En particulier, l'autorité préfectorale a relevé que, contrairement aux mentions figurant sur la consultation du fichier Eurodac, l'intéressée ne reconnaissait pas avoir déposé, le 28 octobre 2023, une demande d'asile en Croatie. Par ailleurs, dès lors que l'autorité préfectorale a sollicité la reprise en charge de l'intéressée par les autorités Croates, la circonstance qu'elle n'aurait pas appliqué les critères prévus par les dispositions du chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui porte sur les critères de détermination de l'Etat membre d'une demande d'asile, est insusceptible de caractériser un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de la requérante. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vu remettre, le 10 juin 2024, à l'occasion de son entretien individuel, les deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " rédigées en turc, langue qu'elle a déclaré comprendre, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 8. S'il ne résulte ni des dispositions précitées ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 9. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien dont a bénéficié Mme A le 10 juin 2024 a été mené par un agent de la direction de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Nord affecté au guichet unique pour demandeur d'asile, nommément identifiable compte tenu de l'apposition, sur le compte rendu de l'entretien en cause, de sa signature et de ses initiales. La requérante n'apporte aucun élément au soutien de l'allégation selon laquelle, contrairement aux mentions portées sur le résumé individuel de l'entretien en cause, ce dernier n'aurait pas été conduit par une personne qualifiée en vertu du droit national, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a été invitée, lors de cet entretien, à fournir les informations utiles au processus de détermination de l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. Dans ces conditions, les éléments versés au dossier par le préfet du Nord sont suffisants pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Par ailleurs, il ressort du résumé de l'entretien en cause que Mme A a bénéficié lors de son entretien individuel des services d'un interprète en langue turc, qu'elle a déclaré comprendre, provenant de l'organisme d'interprétariat ISM. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l'entretien s'est déroulé n'auraient pas permis d'en assurer la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Si Mme A, qui est entrée irrégulièrement en France le 15 mai 2024, se prévaut de la présence, sur le territoire français, de son père et de son frère, qui l'héberge, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers soient en situation régulière sur ce territoire, sur lequel ils déclarent être entrés il y a trois ans, ni qu'elle ait entretenu des liens d'une particulière intensité avec eux avant son entrée en France. Dans ces conditions, en dépit des efforts d'intégration dont fait état la requérante, qui est inscrite à l'Université de Lille pour l'année scolaire 2024/2025, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". Par ailleurs, les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoient que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 12. D'autre part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. ". Par ailleurs, aux termes du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution : " La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". 13. Si Mme A soutient qu'elle a été privée de liberté en Croatie, pays dans lequel elle aurait été contrainte de rester dans une petite pièce en présence d'autres étrangers alors qu'aucune nourriture n'était mise à sa disposition, avant d'être encouragée à rejoindre un autre Etat, elle ne justifie d'aucun élément au soutien de ses allégations. Par ailleurs, alors que la Croatie est un état membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, l'intéressée ne produit aucun élément de nature à établir l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans cet Etat. Dans ces conditions, alors que le seul risque d'isolement, en cas de transfert vers la Croatie, ne permet pas d'établir que Mme A se trouve dans une situation particulière susceptible de justifier que l'autorité préfectorale conserve l'examen de sa demande d'asile, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à solliciter l'annulation de l'arrêté qu'elle conteste. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Mbul Bonyengwa et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024. La magistrate désignée, signé A. DENYSLa greffière, signé V. LESCEUX La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2409134
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5915 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2409134_20241115
Données disponibles
- Texte intégral