TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2409135_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024 et complétée par des pièces enregistrées les 12, 13 et 14 novembre 2024, Mme A, représentée par Me Danjard, demande au juge des référés :
1°) de suspendre la décision du 21 octobre 2024 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a prononcé son déconventionnement d'urgence ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais de l'instance.
Elle soutient qu'il y a un doute sérieux sur la légalité de cette décision dès lors que celle-ci est :
- entachée de vice de procédure ;
- dépourvue d'une motivation suffisante ;
- entachée d'une erreur de droit en l'absence d'éléments de gravité particulière ;
Par des mémoires et des pièces enregistrés les 12 et 14 novembre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, représentée par Me Gatineau, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A de la somme de 4 500 euros au titre des frais de l'instance.
Elle soutient à titre principal que la requête est irrecevable et à titre subsidiaire que les moyens exposés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête n° 5409134 enregistrée le 22 octobre 2024 par laquelle Mme A conclut à l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la convention nationale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique tenue le 14 novembre 2024 à 9 heures 30 en présence de Mme Laforge, greffière :
- le rapport de Mme Gosselin
- les observations de Me Lefort, substituant Me Danjard qui insiste sur le très faible pourcentage que les faits reprochés à la requérante représentent par rapport à l'ensemble de son activité ;
- les observations de Me Lyautey, substituant Me Gatnineau, qui reprend ses conclusions écrites.
La clôture d'instruction a été prononcée à 12 heures le 15 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, infirmière libérale, a fait l'objet d'un contrôle de la part la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne portant sur la période comprise entre le 5 février 2019 et le 25 janvier 2023, à l'issue duquel elle a reçu deux courriers le 20 septembre 2024 l'informant, pour le premier de son déconventionnement d'urgence et pour le second de l'ouverture d'une procédure conventionnelle. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision contenue dans le premier courrier.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier de l'urgence, Mme A fait valoir qu'elle va connaître un préjudice important et une perte financière injustifiée, ne pouvant plus travailler en secteur conventionné. Toutefois, elle ne produit aucune pièce bancaire à l'appui de ses allégations de nature à établir son exacte situation financière. Dans ces conditions, elle n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées. Par suite, la condition tenant à l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il s'ensuit que les conclusions à fin de suspension des effets de la décision en litige doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ni d'apprécier si les moyens invoqués seraient de nature à faire naître un doute sérieux sur leur légalité. Par suite, les conclusions aux fins d'injonctions ainsi que celles relatives aux frais d'instance doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 18 novembre 2024.
Le juge des référés,la greffière,
signé signé
G. GosselinCh. Laforge
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2409135Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2409135_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel