TA69Tribunal Administratif de LyonDésistementCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2409135_20250730
- Date
- 30 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Jean-Philippe Petit, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 août 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de la convoquer en préfecture pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de la convoquer dans un délai de huit jours pour déposer sa demande de titre de séjour et de la munir, dans l'attente, d'un récépissé de sa demande de titre de séjour avec droit au travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Jean-Philippe Petit, avocat, déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonctions sous astreinte et maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement de Mme A des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonctions sous astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A aux fins d'annulation et d'injonctions sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 30 juillet 2025. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7818 novembre 2024
DTA_2409135_20241118TA6930 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2409135_20250730
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 juillet 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2409135_20250730