TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2409217_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Lanquette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2024, par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle est entrée en France en 2018 et qu'elle justifie d'une volonté d'intégration en France avec sa famille, comme son époux qui avait fait l'objet d'un refus de délivrance de titre de séjour qui a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Cercy-Pontoise le 22 septembre 2022 ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que Mme B n'a pas justifié de façon probante sa présence habituelle en France depuis 2018, qu'elle n'a fait valoir aucune circonstance particulière l'empêchant d'emmener ses enfants avec elle, que son mari, titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, peut demander l'introduction de son épouse au titre du regroupement familial. Il indique également que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, sa fratrie et où elle a vécu jusqu'à ses 31 ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Louvel, rapporteur, - et les observations de Me Lanquette, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante serbe née le 5 novembre 1987, serait entrée en France le 27 août 2018 avec son époux et ses deux enfants. Elle a présenté, le 24 avril 2024, une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 juin 2024, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B justifie résider en France de manière habituelle depuis au moins l'année 2020, qu'elle est mariée depuis 2006 avec un compatriote, titulaire d'une carte de séjour temporaire en cours de validité à la date de la décision attaquée, avec qui elle a eu deux enfants respectivement nés en 2007 et 2010 et scolarisés en France depuis le mois de septembre 2018. Par ailleurs, la requérante a participé à partir de l'année scolaire 2019-2020 à la formation annuelle proposée par l'académie de Versailles " ouvrir l'école aux parents pour la réussite des enfants", atteint les compétences linguistiques requises pour se présenter à un test ou un examen de niveau A1 et participé également au cours pour l'apprentissage du français dispensé par l'espace social et culturel de la Vallée de Montmorency à raison de 4 heures hebdomadaires en 2022-2023 et 6 heures l'année suivante, démontrant ainsi sa volonté d'intégration. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions de sa présence en France, et de celle de son époux, en situation régulière, à la scolarisation de ses enfants sur le territoire national depuis six ans, le préfet a porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 6 juin 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, doivent être annulées, les décisions du même jour obligeant l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique que l'autorité préfectorale délivre à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir la requérante, dans l'attente de cette délivrance, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 6 juin 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 5 mars 2025 à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Louvel, premier conseiller, Mme Colin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025. Le rapporteur, signé T. Louvel Le président, signé S. OuillonLa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2409217
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TA9527 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2409217_20250327
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2409217_20250327