TA13Tribunal Administratif de MarseilleCitée 2×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2409217_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 11 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par la métropole Aix-Marseille-Provence, ordonné une expertise confiée à M. A, portant sur les désordres, malfaçons et les dommages constatés relatifs à des infiltrations d'eau dans le parking-relais Krypton à Aix-en-Provence. Par un mémoire, enregistré le 29 mai 2025, la métropole Aix-Marseille-Provence, agissant par la présidente en exercice, représentée par la SELAS Charrel et associés, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, d'étendre l'expertise au contradictoire de la société SARL Gervais Weber Inox et de la société Holding SOCOTEC. Elle soutient que la présence de ces sociétés est utile. Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2025, la société Artelia, agissant par les représentants légaux en exercice, représentée par la SCP Preel Hecquet Payet-Godel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, d'étendre l'expertise au contradictoire de la société Conception d'architecture et d'urbanisme (SCAU). Elle soutient que la présence de cette société est utile. Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, en date du 11 février 2025 désignant M. A en qualité d'expert ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées () ". 2. D'une part, il résulte de l'instruction que l'extension de l'expertise portant sur des infiltrations d'eau à la société de Conception d'architecture et d'urbanisme (SCAU), qui a participé à la maîtrise d'œuvre revêt un caractère utile. Par suite rien ne fait obstacle à ce que l'expertise prescrite par l'ordonnance susvisée du 11 février 2025 lui soit étendue. 3. D'autre part, il résulte de l'instruction que l'extension de l'expertise portant sur des infiltrations d'eau à la SARL Gervais Weber Inox, qui était responsable de prestations d'étanchéité et à la société Holding SOCOTEC, venant aux droits de la société SOCOTEC qui avait une mission de contrôle technique revêt un caractère utile. Par suite, rien ne fait obstacle à ce que l'expertise prescrite par l'ordonnance susvisée du 11 février 2025 leur soit étendue. O R D O N N E : Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 11 février 2025 est étendue à la société SARL Gervais Weber Inox, à la société Holding SOCOTEC et à la société de Conception d'architecture et d'urbanisme (SCAU). Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SARL Gervais Weber Inox et à la société Holding SOCOTEC, à la société P.E.I.M. B, à la SARL Marc Dalibard, à la SAS Artelia, à la SAS Eurovia Paca, à la société ACS Production, à la société ATEC, à la société Isolbat Marseille, à la société de Conception d'architecture et d'urbanisme (SCAU), et à la métropole Aix-Marseille-Provence et à M. A, expert. Fait à Marseille, le 25 juin 2025. Le juge des référés, Signé J.-M. Argoud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 25 juin 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2409217_20250625
Données disponibles
- Texte intégral