TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2409218_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 septembre et le 19 septembre 2024, la société SNCF Gare et connexions agissant par Mme A, directrice juridique, représentée par le cabinet d'avocats Clifford chance Europe LLP, Me Merigot de Treigny demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à toute personne occupant sans titre les dépendances du domaine public de la gare Saint Charles square Narvik à Marseille, sur la voie A et devant le local de stockage de la société Laser Propreté, de libérer totalement les lieux sans délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de l'autoriser, au besoin avec le concours de la force publique, à faire procéder d'office à l'expulsion des personnes occupant sans titre le domaine public ferroviaire et à évacuer l'ensemble des matériels, objets et détritus laissés à l'abandon sur le site par les occupants. ; 3°) d'enjoindre à la société Laser propreté de vider l'espace de stockage, dans le local n° 83 du bâtiment 20, ou à défaut de l'autoriser à mettre à la fourrière les véhicules et au rebus les autres bien. La société SNCF Gare et connexions soutient que : - la mesure sollicitée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - la condition relative à l'absence de contestation sérieuse est remplie, les personnes visées ne bénéficiant d'aucun titre ni droit à l'effet d'occuper les parcelles du domaine ferroviaire ; - la condition d'urgence de la mesure à prendre est également remplie dès lors que les occupants sont installés à proximité d'une voie ferrée sans dispositif de sécurité particulier et sur laquelle des trains circulent tous les jours, que cette occupation porte atteinte tant à la sécurité des installations qu'à l'activité des agents de SNCF Réseau chargés d'entretenir les voies, et à celles des usagers de l'ouvrage public et du service public ferroviaire. - l'urgence à libérer l'espace de stockage des biens appartenant à la société Laser Propreté est constituée du fait de la nécessité de disposer de cet espace pour les besoins de l'entreprise en charge du nettoyage de la gare. Par un mémoire en date du 20 septembre 2024, la société Laser Propreté demande au tribunal administratif : 1°) de constater qu'il n'y a aucun lien entre la société et l'occupation du domaine public ; 2°) d'enjoindre à la société requérante de prendre les mesures nécessaires pour permettre l'évacuation de ses matériels et la restitution de ses biens stockés dans la gare ; 3°) d'enjoindre à la société SNCF Gare et connexions de lui notifier le nom de la société désignée pour reprendre le marché de nettoyage résilié le 2 septembre 2024. Elle soutient que l'occupation du domaine public n'est pas de son fait. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Argoud pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 20 septembre 2024, a été entendu le rapport de M. Argoud, juge des référés, et les observations de Me Merigot de Treigny, pour la SNCF Gare et Connexions et celles de Me Moatti et Me Mannti pour la société Laser Propreté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 2. Il résulte de l'instruction, notamment des procès-verbaux de constat dressés par huissier les 6, 8, 10, 11, 12 et 20 septembre 2024, qu'un ensemble de personnes, dont nombre d'entre elles portent des vêtements ou des banderoles faisant référence à la société Laser Propreté, occupe, quotidiennement pendant les horaires d'ouverture de la gare, des dépendances du domaine public ferroviaire de la gare Saint Charles à Marseille. Cette occupation qui se traduit notamment par la mise en place de tables et de chaises sur le quai A, autour desquelles se forment au cours de la journée un regroupement des occupants sans titre, représente une gêne importante pour le déplacement des usagers du quai, et singulièrement pour celui des personnes à mobilité réduite dont le cheminement réservé a été fréquemment occupée, et porte ainsi atteinte à la sécurité des usagers. 3. Il résulte également de l'instruction que les occupants sans titre mènent des actions visant à empêcher l'accomplissement par les agents de la société NOE CONCEPT, les travaux de nettoyage de la gare, et qu'en conséquence les détritus s'accumulent sur l'emprise de la gare portant atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques et au cheminement en sécurité des usagers de l'ouvrage public et du service public ferroviaire. 4. Enfin, il résulte également de l'instruction que les occupants sans titre empêchent la société Laser Propreté d'accéder aux bâtiments dans lesquels cette société avait régulièrement stocké des matériels, et empêchent ainsi cette société de libérer l'emprise, et notamment le local de stockage n°83 du bâtiment 20, des matériels lui appartenant et qu'elle doit récupérer. Ces actions violentes portent atteinte tant à la sécurité publique qu'à l'intérêt attaché à la conservation du domaine public. 5. Dans ces conditions, le départ des occupants sans titre de la dépendance du domaine public de la gare Saint Charles présente un caractère d'utilité et d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La société requérante est dès lors fondée à demander que toutes les personnes occupant le domaine public susmentionné libèrent sans délai les lieux et retirent les biens leur appartenant. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à chacun des occupants sans titre, se rattachant au groupe des personnes désignées au point 2, d'évacuer sans délai l'ensemble des dépendances du domaine public de la gare Saint Charles square Narvik à Marseille, et notamment la voie A et l'espace situé devant le local de stockage n°83 du bâtiment 20 où sont entreposés des matériels de la société Laser Propreté. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente décision. A défaut d'exécution de l'injonction, de façon immédiate à compter de la notification, il y a lieu d'autoriser la société requérante, à évacuer d'office et sans délai, tout occupant sans titre et ses biens avec le concours de la force publique et à ses frais et risques. 7. En revanche, il résulte de ce qui a été dit au point 2, que l'occupation sans titre des dépendances du domaine public ferroviaire n'est pas le fait de la société Laser Propreté. Les conclusions à fin d'injonction présentées à son encontre doivent être rejetées. Par ailleurs, la présente ordonnance n'implique par elle-même pas que la société prenne une quelconque mesure à l'égard de la société Laser Propreté, dont les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Enfin il n'appartient pas au juge administratif d'autoriser la mise au rebus de matériels ou la mise en fourrière de véhicules. Les conclusions de la société Gares et connexions à cette fin doivent, pour ce motif, être rejetées. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint à chaque occupant sans titre, se rattachant au groupe des personnes désignées au point 2, d'évacuer sans délai l'ensemble des dépendances du domaine public de la gare Saint Charles square Narvik à Marseille, et notamment la voie A et l'espace situé devant le local de stockage n°83 du bâtiment 20 où sont entreposés des matériels de la société Laser Propreté, d'évacuer sans délai les lieux et d'en retirer les biens lui appartenant, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Article 2 : A défaut, d'exécution de l'injonction prononcée à l'article 1er, de façon immédiate à compter de la notification, la société requérante est autorisée à évacuer d'office tout occupant sans titre et ses biens avec le concours de la force publique et aux frais et risques de l'intéressé. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Gares connexions, à la société Laser Propreté et aux occupants sans titre des dépendances du domaine public ferroviaire de la gare Saint Charles. Fait à Marseille, le 25 septembre 2024 Le juge des référés, Signé Jean-Marie Argoud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2409218
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
DTA_2409218_20240925
Données disponibles
- Texte intégral