TA38Tribunal Administratif de GrenobleCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2409218_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de répondre à sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'administration une somme de 500 euros en application de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. D'autre part, il résulte de la combinaison des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour pendant un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet. 3. M. A, ainsi qu'il l'indique et en justifie, a formé sa demande de titre de séjour le 13 mars 2024. Celle-ci a donc été implicitement rejetée à l'issue du délai précité de quatre mois, sans qu'y fasse obstacle la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction qui a expiré le 21 septembre 2024. 4. Par suite, les conclusions tendant à enjoindre à l'administration de statuer ne peuvent qu'être rejetée. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. Il appartient à l'intéressé, s'il s'y croit fondé, de contester la légalité de ce refus, et au besoin de demander la suspension de son exécution sur le fondement de l'article L. 521-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 28 novembre 2024. La juge des référés, A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA1325 septembre 2024
DTA_2409218_20240925TA3829 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2409218_20241129
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 29 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2409218_20241129
Données disponibles
- Texte intégral