TA449ème chambre9ème chambreCitée 2×
TA44 · 9ème chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2409259_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juin et 11 septembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Benveniste, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 16 février 2024 de l’autorité consulaire française à Cotonou (Bénin) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiant ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite née le 8 mai 2024 est entachée d’une insuffisance de motivation ; - la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’existe pas de preuves ou de motifs sérieux et objectifs pour établir qu’il séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il sollicite la délivrance d’un visa ; - il justifie de ressources suffisantes pour financer son séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Par un courrier du 10 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête, M. A... ayant validé la formation pour le suivi de laquelle il a sollicité la délivrance du visa en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code civil ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Bernard, - les conclusions de M. Cormier, rapporteur public, - et les observations de Me Benveniste, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : M. B... A..., ressortissant béninois né le 5 août 1990, a sollicité un visa de long séjour en qualité d’étudiant auprès de l’autorité consulaire française à Cotonou (Bénin), laquelle, par une décision du 16 février 2024, a rejeté sa demande. Par une décision implicite née 8 mai 2024, puis par une décision expresse du 10 juillet 2024, dont M. A..., dans le dernier état de ses écritures, demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte : D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A... a sollicité la délivrance du visa de long séjour en litige afin de suivre le « Mastère 1 - droit et pratique des affaires,» dispensé par « l’école des hautes études appliquées du droit » (HEAD) à Paris. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, qu’ainsi qu’il le soutient, M. A... a, en usant des possibilités d’entrée en France dont il bénéficiait à la faveur de visas de court séjour, suivi et validé cette formation, dispensée en présentiel, en dépit du refus de visa de long séjour qui lui a été opposé. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée, laquelle n’a pas produit ses effets, et d’injonction sous astreinte, ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer. Est sans incidence sur ce point, la circonstance que M. A... entend désormais suivre les enseignements dispensés par l’HEAD au titre du « Mastère 2 », qui constitue une autre formation que celle pour laquelle il sollicitait le visa en litige. Sur les frais liés au litige : Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par M. A... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Penhoat, président, Mme Guillemin, première conseillère, M. Bernard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. Le rapporteur, E. Bernard Le président, Penhoat La greffière, A. Voisin La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2409259_20260430
Données disponibles
- Texte intégral