TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2411432_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, ainsi le cas échéant que l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de renouveler son titre de séjour en lui délivrant un certificat de résidence, à titre principal mention " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire mention " visiteur ", dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et durant cet examen de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation et durant cet examen de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est présumée remplie, alors en outre que l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour l'empêche de se rendre en Algérie pour la gestion de la société dont il est le gérant, et dès lors de subvenir aux besoins de sa famille ; - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision en litige ; - cette décision est entachée d'un défaut de motivation, faute pour la préfète d'avoir répondu dans le délai imparti à sa demande de communication des motifs du rejet implicite de sa demande de titre, reçue le 20 juin 2024 par ses services ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le statut de " visiteur " ne correspond pas à sa vocation à s'installer durablement en France ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 7-1 de l'accord franco-algérien, alors qu'il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence mention " visiteur " ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - la requête enregistrée le 25 juillet 2024 sous le n° 2409259 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 3. M. B, ressortissant algérien né le 23 août 1983 à Kouba (Algérie), entré en France au cours du mois d'août 2018 sous couvert d'un visa mention " visiteur ", a bénéficié d'un certificat de résidence portant la même mention jusqu'au 27 septembre 2022. En septembre 2022, le requérant a entamé des démarches pour la présentation d'une demande de renouvellement avec changement de statut vers celui de " vie privée et familiale ", enregistrée le 19 janvier 2024 et complétée par une lettre recommandée du 25 janvier suivant. M. B demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande. 4. Pour soutenir que la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, M. B se prévaut de la présomption applicable aux demandes de renouvellement de titre de séjour, ainsi que de l'impossibilité d'assurer la gestion de la société dont il est le gérant en Algérie auquel l'expose l'absence de tout justificatif de la régularité de son séjour. Toutefois, alors que la demande litigieuse porte sur la première délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", M. B n'apporte aucune précision sur les obstacles rencontrés dans la gestion des sociétés CASAP Sarl et Green Seed, spécialisées dans l'importation de matériaux agricoles, alors en outre que l'objet de sa demande de titre de séjour illustre une volonté d'installation durable en France. Il s'ensuit que les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension immédiate de la décision implicite de refus de délivrance d'un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " présentée par M. B. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'une astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
ORTA_2411432_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel