TA937ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA93 · 7ème Chambre — 13 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2409292_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 1er juillet 2024 et 26 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, en lui délivrant, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation tant au regard de son intégration sociale et professionnelle en France que s'agissant de la durée de l'interdiction de retour ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été convoqué devant la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. A. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dupuy-Bardot, - les observations de Me Nait Mazi, substituant Me Giudicelli-Jahn représentant M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien né le 9 octobre 1986, déclare être entré en France en 2006. Le 19 avril 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 28 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-1329 du 3 mai 2024, régulièrement publié au bulletin des informations administratives de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C D, adjointe à la cheffe du bureau du séjour et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions contestées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont le préfet a fait application, expose de manière suffisante les éléments relatifs à la situation administrative et familiale du requérant pris en compte par le préfet de la Seine-Saint-Denis pour rejeter sa demande de titre de séjour. Par suite, le refus de titre de séjour attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. En outre, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a pour fondement les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet, conformément à l'article L. 613-1 du même code, d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre, laquelle est suffisamment motivée. L'arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 721-3 à L. 721-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, énonce avec une précision suffisante les éléments de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi, en précisant que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible. Enfin, s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français, la décision en litige mentionne, en droit, les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise, en fait, que l'examen de la situation de l'intéressé a été effectué au regard de l'article L. 612-10 du même code, lequel mentionne les quatre critères dont l'autorité compétente doit tenir compte pour décider de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français. A cet égard, le préfet développe dans son arrêté des éléments de fait relatifs à la durée de présence de l'intéressé sur le territoire français, ainsi que la nature de ses liens avec la France, et précise notamment qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". Aux termes de l'article R. 432-8 du même code : " Si la commission du titre de séjour régulièrement saisie n'a pas émis son avis à l'issue des trois mois qui suivent la date d'enregistrement de la saisine du préfet à son secrétariat, son avis est réputé rendu et le préfet peut statuer. ". Selon l'article R. 432-11 : " L'étranger est convoqué devant la commission du titre de séjour dans les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 432-15 par une lettre qui précise la date, l'heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l'intéressé des dispositions du même alinéa. A sa demande, le maire de la commune dans laquelle réside l'étranger concerné, ou son représentant, est entendu ". Selon l'article R. 432-14 du même code : " Devant la commission du titre de séjour, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé ". 5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 6. L'arrêté attaqué indique que la commission du titre de séjour a été saisie le 19 avril 2023 et qu'en application de l'article R. 432-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son avis est réputé être rendu à la date du 20 juillet 2023. Par un courrier versé au dossier, émanant du secrétariat de la commission du titre de séjour, daté du 19 avril 2023 et comportant un numéro d'enregistrement, et adressé à l'adresse postale de M. A, ce dernier a été informé de ce que, à la suite de sa demande de titre de séjour, le préfet avait saisi la commission du titre de séjour le 19 avril 2023. Dans ces conditions, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il n'aurait pas été convoqué devant la commission, en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 432-15 et R. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ainsi privé de la possibilité de faire valoir ses observations, dès lors qu'il est constant que la commission du titre de séjour ne s'est pas réunie dans le délai de trois mois suivant sa saisine, de sorte qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 432-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette instance est réputée avoir émis un avis. Par suite, en prenant la décision attaquée plus de trois mois après la saisine de la commission du titre de séjour, et en dépit de l'absence d'audition du requérant par celle-ci, le préfet n'a pas entaché sa décision d'un vice de procédure. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A réside en France de façon habituelle depuis l'année 2008. Toutefois, alors qu'il est célibataire et sans charge de famille, il n'établit pas, par les pièces versées au dossier, les liens d'ordre amical, culturel et social qu'il aurait noués en France, de nature à attester d'une intégration particulière. En outre, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Egypte, où résident ses parents selon les mentions non contestées de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, s'il travaille à temps partiel comme peintre en bâtiment depuis le 7 octobre 2019, sous contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er octobre 2020, son insertion professionnelle n'apparaît pas particulièrement significative. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de M. A ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 435-1 précité, par la délivrance tant d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " que d'un titre portant la mention " salarié ". 8. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". 9. Compte-tenu de la situation personnelle de M. A telle que décrite au point 7, les décisions attaquées n'ont pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises, et n'a pas méconnu les stipulations et dispositions citées au point précédent. Pour les mêmes motifs, et alors que M. A s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 5 décembre 2014, les décisions attaquées ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle du requérant. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Tahiri, première conseillère, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025. La rapporteure, N. Dupuy-Bardot Le président, J. Charret La greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 13 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2409292_20250113
Données disponibles
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