TA594ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA59 · 4ème Chambre — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2409305_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Houindo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de lui remettre un récépissé de cette demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son avocat, Me Houindo, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision lui refusant l’octroi d’un rendez-vous a été prise par une autorité incompétente ;
la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- la décision portant refus de délivrance de récépissé est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête en raison de l’inexistence des décisions attaquées.
M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Célino, première conseillère,
et les observations de Me Houindo, avocat de M. B....
Considérant ce qui suit :
M. B..., ressortissant marocain né le 20 mai 1988, a bénéficié d’une carte de résident valable jusqu’au 19 mai 2016. Il soutient qu’il a déposé au mois de juin 2023 une demande de titre de séjour et, par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles le préfet du Nord aurait implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour et de lui remettre un récépissé de cette demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Si M. B... soutient avoir déposé une demande de titre de séjour au mois de juin 2023, il ne l’établit pas en se bornant à produire la copie d’un accusé de réception revêtu d’un tampon de la préfecture du Nord daté du 22 juin 2023, sans communiquer une copie de la demande en litige, alors, au demeurant, que le titre de séjour dont il produit la copie est périmé depuis plus de huit ans et que s’il fournit un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu’au 9 septembre 2021 qui fait état d’une demande de renouvellement de titre de séjour, ce récépissé est également périmé depuis plus de trois ans. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant sont irrecevables en tant qu’elles sont dirigées contre des décisions implicites inexistantes.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du requérant doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais de l’instance.
Sur les conclusions aux fins d’injonctions sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions de la requête aux fins d’injonctions sous astreinte doivent, dès lors, être rejetées.
Sur l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / (…) 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; (…) ». Aux termes de l’article 51 de cette loi : « Le retrait de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. / Le retrait est prononcé : / (…) / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. ». Aux termes de l’article 65 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) Lorsque la procédure engagée par le bénéficiaire de l'aide a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable, le retrait est prononcé par la juridiction saisie qui en avise le bâtonnier et le bureau d'aide juridictionnelle. (…) ».
Il résulte de ce qui est jugé au point 2 que la procédure que le requérant a engagée est manifestement irrecevable. Dans ces conditions, il y a lieu de retirer l’aide juridictionnelle accordée à M. B... par la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 20 janvier 2025.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : L’aide juridictionnelle accordée à M. B... par la décision du bureau d’aide juridictionnelle n° 2024/003588 du 20 janvier 2025 est retirée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Hamon, présidente,
Mme Bergerat, première conseillère,
Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
C. Célino
La présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
R. Pakula
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 23 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2409305_20260423
Données disponibles
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