TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2409305_20250428
- Date
- 28 avril 2025
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, la société ABC Agencement représentée par Me Boisson, demande au tribunal : 1°) d'annuler les titres de perception délivré le 29 mars 2024 par la direction régionale des finances publiques de la région Auvergne Rhône-Alpes pour le recouvrement de créances relatives à des trop-perçus d'aide versée dans le cadre du fonds de solidarité institué en faveur des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie du covid-19, ensemble la décision du 17 septembre 2024 rejetant son recours gracieux ; 2°) de prononcer la décharge des demandes de remboursement demandées par l'administration à hauteur de 87 096 euros; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance de rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. L'article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dispose : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer./ Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ./ Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent ". 3. La société Abc agencement ne conteste ni que les titres de perception litigieux lui ont été notifiés entre le 10 et le 18 avril 2024 ni qu'elle a adressé son recours gracieux à l'administration fiscale le 5 août 2024 postérieurement au délai prévu par les dispositions précitées. Il s'en suit que sa requête est irrecevable pour ce premier motif. 4. En tout état de cause, le recours gracieux de la société requérante a été rejeté par une décision explicite du 17 septembre 2024, dont la société requérante a accusé réception le 20 septembre suivant. Selon les dispositions de l'article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, la société ABC Agencement disposait à compter de cette date d'un délai de deux mois pour saisir la juridiction administrative. Sa requête a été enregistrée le 27 novembre 2024, soit après l'expiration du délai du recours contentieux. Elle est ainsi tardive et entachée d'une irrecevabilité manifeste. 5. Il y a lieu par suite de la rejeter en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de la société ABC Agencement est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la société ABC Agencement et à la direction départementale des finances publiques de l'Isère. Fait à Grenoble le 28 avril 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2409305
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Chronologie de l'affaire
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TA3828 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORTA_2409305_20250428
Données disponibles
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