TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)Citée 1×
TA95 · Pole Social (JU) — 26 mai 2025
- ECLI
- DTA_2409351_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, et des pièces enregistrées le 20 février 2025, Mme A B, représentée par Me Commerçon, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui payer la somme de 300 euros par mois à compter du 16 août 2022 en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, jusqu'à la date de mise à disposition d'un logement social ; 2°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens. Elle soutient que : - la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 16 février 2022 et que l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 9 mars 2023 enjoignant à son relogement n'a pas été exécutée ; - elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence dès lors qu'elle réside toujours dans un logement de 20 m² avec sa fille pour un loyer de 657 euros et que l'attente de ce logement lui génère un stress alors que sa solution actuelle de logement n'est pas pérenne. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 février 2025 et 2 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal tienne compte des éléments qu'il fait valoir dans la détermination du préjudice. Il fait valoir que : - les conditions de logement de la requérante, qui sont adaptées à ses besoins pour un foyer composé de deux personnes et à ses capacités financières, ne lui préjudicient pas ; - elle a été relogée dans un logement adapté le 6 mars 2025. Vu : - la décision du 16 février 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922021007209 de Mme B ; - l'ordonnance n° 2217224 du 9 mars 2023 par laquelle le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme B sous astreinte de 150 euros par mois de retard ; - la décision du 6 mai 2024 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme B l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 16février 2022, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance du 9 mars 2023, le tribunal, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 150 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 28 septembre 2023. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 300 euros par mois à compter du 16 août 2022 en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. En ce qui concerne la faute: 4. D'une part, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 16 février 2022, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement social de Mme B au motif qu'elle n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, le préfet n'a fait aucune offre de logement à Mme B dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 16 août 2022. D'autre part, l'ordonnance n° 2217224 du 9 mars 2023 par laquelle le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le logement de Mme B avant le 1er mai 2023 sous astreinte de 150 euros par mois n'a reçu aucune exécution dans les délais. 5. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l'État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l'égard de Mme B sont établies. En ce qui concerne les préjudices : 6. Pour établir l'existence de préjudices ayant résulté des carences fautives de l'État, alors que la commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B au seul motif qu'elle n'avait pas reçu de proposition de logement social dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la requérante fait valoir que cette situation l'a contrainte à continuer de résider avec sa fille, née en 2013, dans un logement de 20 m² pour un loyer charges comprises de 657,68 euros. Toutefois, la requérante n'établit ni même n'allègue que le logement soit inadapté à ses besoins, alors qu'un telle surface est suffisante pour accueillir deux personnes. Si elle peut être regardée comme soutenant que son loyer n'est pas adapté à ses capacités financières, il résulte de l'instruction que Mme B perçoit une aide au logement mensuel de 456 euros pour s'acquitter de ce loyer lui laissant donc 200 euros de charge de loyer alors que les autres ressources mensuelles de Mme B comprennent un salaire d'un montant mensuel de 635 euros et des allocations (prime d'activité, RSA) à hauteur de 460 euros par mois, son loyer net représentant donc moins d'un quart de ses ressources. Par ailleurs, si Mme B soutient que ses conditions de logement ont un caractère précaire et que sa situation au regard du logement est source de stress, elle ne l'établit par aucune pièce alors qu'il résulte de l'instruction qu'elle est titulaire d'un bail de location pour un logement nu depuis le 6 janvier 2017. Enfin, si Mme B soutient qu'elle encourt un préjudice futur qu'il convient d'indemniser tant qu'elle n'est pas relogée, le préfet a en tout état de cause établi qu'elle avait été relogée avant l'intervention de la présente décision. 7. Il résulte de ce qui précède que le maintien de Mme B dans le logement où elle résidait jusqu'à son relogement intervenu le 6 mars 2025, qui était adapté à ses besoins et à ses capacités, ne peut être regardé comme ayant entraîné pour elle des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation. Sur les frais liés au litige : 8. Aucuns dépens n'ayant été exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions tendant au paiement de tels frais ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Commerçon et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025. La magistrate désignée, Signé M. MonteagleLa greffière, Signé E. Prigent La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Date
- 26 mai 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2409351_20250526
Données disponibles
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