TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2500185_20250204
- Date
- 4 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, Mme B, représentée par Me Manya, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le maire de la commune d'Evian-les-Bains l'a licenciée à l'issue de sa période de stage ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de la réintégrer provisoirement à compter du 15 octobre 2024 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte
3°) de mettre à la charge de la commune d'Evian-les-Bains la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; les griefs qui lui sont faits sont matériellement inexacts et insuffisamment établis ; la décision méconnaît l'article L. 131-1 du code général de la fonction publique ;
- la décision est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2025, la commune d'Evian-les-Bains, représentée par Me Renouard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2409351.
Vu :
- le code de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 23 janvier 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme A ;
- les observations de Me Manya, pour Mme B ;
- celles de Me Mogenier, pour la commune d'Evian-les-Bains.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recruté en tant qu'agent d'entretien contractuel par la commune d'Évian-les-Bains le 2 septembre 2019. Elle a été nommée stagiaire par un arrêté du 30 décembre 2022. La commune a décidé de prolonger son stage jusqu'au 3 septembre 2024. Par l'arrêté attaqué, la commune a décidé de licencier Mme B à l'issue de sa période de stage.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. Aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté. Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent dès lors être écartées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais d'instance :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Evian-les-Bains, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la requérante la somme sollicitée par la commune d'Evian-les-Bains sur ce même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 :Les conclusions présentées par la commune d'Evian-les-Bains sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à à Mme B et à la commune d'Evian-les-Bains.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le juge des référés,
J. A
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500185Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2500185_20250204
Données disponibles
- Texte intégral