TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2409414_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2024 sous le numéro 2409414, M. B A et Mme C D, représentés par Me Mahieu, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 23 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 26 janvier 2024 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant à M. A la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendant d'un ressortissant français ou de son conjoint, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la situation de M. A dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée, ainsi qu'à leurs cinq enfants de nationalité française, et du fait des répercutions de la décision sur l'activité professionnelle de M. A ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que M. A aurait dû se voir délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de parent d'enfant français, dès lors que trois de ses enfants sont encore mineurs et qu'il en assure l'entretien et l'éducation, - ladite décision ne procède pas d'un examen particulier de la situation de M. A, - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - cette même décision méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - elle est entachée à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des intéressés. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A et Mme D ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n°2409446 enregistrée le 21 juin 2024 par laquelle M. A et Mme D demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 juillet 2024 à 9h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de M. Revéreau, juge des référés, - les observations de Me Pollono, substituant Me Mahieu, représentant M. A et Mme D, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. D'une part, eu égard à la durée de la séparation de M. A, ressortissant sénégalais, de son épouse et ses cinq enfants, de nationalité française, ainsi qu'aux conséquences sur l'activité professionnelle du demandeur, titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée au sein de l'entreprise Renault Cléon depuis 2004, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l'espèce. 3. D'autre part, le moyen tiré de ce que le refus de délivrance de visa opposé à M. A est entaché d'erreurs d'appréciation au regard de sa situation personnelle et, partant, méconnaît les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision attaquée et d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans toutefois assortir cette injonction de l'astreinte demandée. 5. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de cette loi : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 6. Il est constant que M. A et Mme D, qui ne l'ont pas sollicité, ne bénéficient pas de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente requête. Ainsi les conclusions tendant à ce que leur soit accordée l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées. Par suite, leur avocate ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par voie de conséquence, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme globale de 800 euros à verser à M. A et Mme D. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite née le 23 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 26 janvier 2024 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France à M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. A et Mme D une somme globale de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Mahieu. Fait à Nantes, le 10 juillet 2024. Le juge des référés, P. REVEREAULa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
DTA_2409414_20240710
Données disponibles
- Texte intégral