TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 2×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2409446_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, M. B... A... et Mme C... D..., représentés par Me Mahieu, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 26 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. A... ; 2°) d’enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat, à titre principal, le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, ou, à défaut, le versement à leur profit de la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une production, enregistrée le 8 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que l’autorité consulaire française à Dakar a délivré le visa sollicité à M. A... le 5 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Dakar a délivré, le 5 novembre 2025, le visa sollicité à M. A.... Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. A... et Mme D... aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. A... et Mme D... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... et Mme D... aux fins d’annulation et d’injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Mme C... D... et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur. Fait à Nantes, le 24 octobre 2025. Le président, E. BERTHON La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 octobre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2409446_20251024
Données disponibles
- Texte intégral