TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2409428_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 juin et 18 novembre 2024 sous le numéro 2409428, M. A E, représenté par Me Sénéchal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente aucune menace à l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d'éloignement : - elles sont illégales, par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, et sont entachées d'un défaut de base légale. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la durée de trois ans est excessive et disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. E la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II - Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 et 18 novembre 2024 sous le numéro 2415752, M. A E, représenté par Me Sénéchal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois et l'a obligé à se présenter deux fois par semaine les lundis et vendredis entre 9 et 11h au commissariat de police de Cergy ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E soutient que : En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public et que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de situation. En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. E la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Prost, magistrat désigné ; - les observations Me Sénéchal, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de M. E. Le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant algérien né le 18 novembre 1988, serait entré irrégulièrement en France le 8 août 2018. Il a été condamné le 8 avril 2019 par le tribunal correctionnel de Pontoise à six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de tentative de vol aggravé par deux circonstances, le 20 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Paris à quatre mois d'emprisonnement pour des faits de récidive de vol en réunion et le 26 juin de la même année à six mois d'emprisonnement pour des faits de vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs. M. E est également connu des services de police pour recel de bien provenant d'un vol commis le 18 juin 2019 et pour des faits de vol aggravé par deux circonstances commis le 24 juin 2019. L'intéressé a sollicité le 12 décembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 mai 2024, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. E a été interpellé le 28 octobre 2024 pour des faits de recel de vol de véhicule et en possession d'une arme de catégorie D. Par un arrêté du 29 octobre 2024, le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par ses requêtes, M. E demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 27 mai 2024 et du 29 octobre 2024. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2409428 et n°2415752 concernent le même requérant et présentent à juger des questions connexes. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'étendue du litige : 3. Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative alors en vigueur : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence () lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. () ". 4. L'obligation de quitter le territoire français adoptée à l'encontre de M. E est fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, en application de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il doit être statué sur la décision relative au séjour l'accompagnant dans les conditions prévues à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de renvoyer, à une formation collégiale du tribunal, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires qui s'y rapportent. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d'éloignement : S'agissant de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, l'arrêté attaqué est revêtu de la signature de Mme F, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation du préfet du Val-d'Oise à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, directeur des migrations et de l'intégration, les décisions portant refus de titre de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi et les interdictions de retour sur le territoire français. Il n'est pas établi que M. B n'était ni absent, ni empêché, à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas examiné sérieusement la situation de M. E avant de se prononcer sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. La circonstance que le préfet ait examinée, à titre accessoire, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 7b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne révèle aucun défaut d'examen particulier de la situation du requérant. 7. En troisième lieu, M. E soutient qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public, dès lors que les faits qui lui sont reprochés et les condamnations dont il a fait l'objet sont anciens. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet de trois condamnations pénales, le 8 avril 2019 par le tribunal correctionnel de Pontoise à six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de tentative de vol aggravé par deux circonstances, le 20 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Paris à quatre mois d'emprisonnement pour des faits de récidive de vol en réunion et le 26 juin de la même année à six mois d'emprisonnement pour des faits de vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs. En outre, l'intéressé, qui ne conteste pas les faits, est également connu défavorablement des services de police pour des faits similaires commis notamment sous des identités différentes en 2018 et 2019. Enfin, il a été interpellé le 28 octobre 2024 pour des faits de recel de vol de véhicule et en possession d'une arme de catégorie D. Si ce dernier fait valoir qu'il n'est pas concerné par l'affaire de recel de vol de véhicule et que l'arme en sa possession n'était qu'un couteau utilisé pour manger et travailler, il admet avoir été mis en cause pour le port d'arme de catégorie D. Enfin, le requérant a fait l'objet d'une mesure d'éloignement notifiée les 5 avril 2019 à laquelle il s'est soustrait. Dans ces conditions, compte tenu de la réitération et de la gravité des faits pour lesquels le requérant a été condamné et de son interpellation récente à bord d'un véhicule volé pour des faits de port d'arme de catégorie D, M. E n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en considérant qu'il représentait une menace à l'ordre public, aurait entaché la décision portant refus de titre de séjour d'une erreur d'appréciation. 8. En quatrième lieu, M. E, célibataire et sans enfant à charge, ne justifie d'aucune attache intense sur le territoire français et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Dans ces conditions, et pour les motifs également exposés précédemment, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché la décision portant refus de titre de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 9. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour invoqués à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d'éloignement doivent être écartés. S'agissant des autres moyens : 10. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 5, la décision portant obligation de quitter le territoire français du 27 mai 2024 a été compétemment signée. 11. En second lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français ni des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. 12. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant les pays d'éloignement seraient illégales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. E n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai serait illégale. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 14. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (). ". 15. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit aux points 7 et 8 du présent jugement, M. E représente une menace à l'ordre public et ne justifie d'aucune attache intense sur le territoire français. Enfin, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement notifiée le 5 avril 2019, à laquelle il s'est soustrait. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur dans l'appréciation de sa situation en fixant à trois ans la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré du caractère excessif et disproportionné de la décision en litige doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 16. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C D, cheffe du bureau du contentieux de l'éloignement de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 24-054 du 12 septembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise, d'une délégation à l'effet de signer la décision portant assignation à résidence en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, directeur des migrations et de l'intégration, et de Mme F, son adjointe. Il n'est pas établi que M. B et Mme F étaient absents ou empêchés, à la date de l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 29 octobre 2024 doit être écarté. 17. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas examiné sérieusement la situation de M. E avant d'édicter l'arrêté portant assignation à résidence. 18. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet au motif qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ne peut qu'être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des requêtes de M. E, enregistrées sous les numéros 2409428 et 2415752, doivent être rejetées. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 20. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 21. Partie perdante à la présente instance les conclusions présentées par M. E ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce et en l'absence de justification de frais particuliers qui excéderaient la charge du fonctionnement habituel d'un service contentieux, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Val-d'Oise sur ce même fondement. D É C I D E : Article 1er : Les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 27 mai 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé un titre de séjour à M. E et leurs conclusions accessoires aux fins d'injonction sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d'Oise sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet du Val-d'Oise Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé F.-X. Prost La greffière, Signé Z. Bouayyadi La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2409428 et 241575
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2409428_20241129
Données disponibles
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