TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2409490_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 juillet 2024 et
9 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Clemang, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté attaqué dans son ensemble :
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne peut refuser un titre de séjour sur la base d'informations provenant du traitement des antécédents judiciaires ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente dès lors qu'il a effectué des démarches pour solliciter le renouvellement de sa demande de titre de séjour auprès de la préfecture de Saône-et-Loire ;
- elle porte atteinte à ses droits de la défense et a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions des articles L. 432-13 et L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'administration ne démontre pas l'avoir régulièrement convoqué devant la commission du titre de séjour ;
- elle est illégale dès lors qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente dès lors qu'il a effectué des démarches pour solliciter le renouvellement de sa demande de titre de séjour auprès de la préfecture de Saône-et-Loire ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement :
- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. d'Argenson, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant russe né le 9 novembre 2001, serait entré en France en 2012 et a été muni de titres de séjour dont le dernier était valable du 5 août 2022 au 4 août 2023. L'intéressé a sollicité le 29 septembre 2023 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 mai 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger est convoqué devant la commission du titre de séjour dans les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 432-15 par une lettre qui précise la date, l'heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l'intéressé des dispositions du même alinéa. (). ".
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B a été régulièrement convoqué à la commission du titre de séjour du 26 avril 2024 à laquelle il ne s'est pas présenté, le préfet du Val d'Oise n'ayant pas produit cette convocation malgré la mesure d'instruction en ce sens du 16 janvier 2025. Ainsi l'administration n'établit pas avoir régulièrement convoqué M. B devant la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions précitées, le privant ainsi d'une garantie.
4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 30 mai 2024 du préfet du Val-d'Oise refusant le renouvellement du titre de séjour de M. B doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. La présente annulation implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Saône-et-Loire, compte tenu de la domiciliation du requérant à Châlons-sur-Saône, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B, après que ce dernier aura été régulièrement convoqué à la commission du titre de séjour et que l'avis de cette commission aura été de nouveau recueilli, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l'instance :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté susvisé du 30 mai 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans les conditions exposées au point 5, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Val-d'Oise et au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller ;
Mme Bocquet, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P.-H. d'ArgensonL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
signé
D. Robert
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise et au préfet de Saône-et-Loire en ce qui les concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2409490Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mars 2025
Référence
DTA_2409490_20250306