TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2409490_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par la décision litigieuse du 3 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite la demande de naturalisation de M. A au motif qu'il n'a pas fourni l'original de son acte de naissance " avec filiation ". En faisant valoir que l'acte de naissance avec filiation est un document qui n'existe pas dans son pays d'origine, le requérant ne soutient pas avoir produit un tel document devant l'autorité administrative et ne conteste dès lors pas, utilement, l'unique motif en considération duquel la décision litigieuse a été prise. Par ailleurs, alors que l'ensemble des pièces qui doivent être produites, selon le fondement de la demande de naturalisation, sont fixées par les dispositions du décret du 30 décembre 1993 susvisé et qu'il appartient, en premier lieu, à l'autorité préfectorale, saisie d'une telle demande, de vérifier que les pièces requises ont été produites, M. A ne saurait utilement soutenir qu'il aurait fourni d'autres pièces alternatives aux pièces requises par la réglementation. Dans ces conditions, la présente requête ne comporte que des moyens inopérants. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7°) de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 18 novembre 2024. Le président de la 8ème chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2409490
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9318 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2409490_20241118
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORTA_2409490_20241118
Données disponibles
- Texte intégral