TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2409501_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024 sous le numéro 2409501, M. B A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l'Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de le convoquer, sous 48 heures, pour le dépôt du dossier de renouvellement de son titre de séjour expiré le 20 novembre 2024 et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour valant autorisation de séjour et de travail dans l'attente de l'examen de son dossier de renouvellement de titre de séjour ; 2°) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1000 euros pour le préjudice financier qu'il pourra subir en cas de cessation de paiement de ses droits sociaux et salaire pour défaut de titre de séjour en cours de validité. Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2024, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en injonction et au rejet des conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024 sous le numéro 2409775, M. B A, représenté par Me Lamy, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l'Isère de lui accorder un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir et de lui délivrer, dans l'attente et sous un délai de 48 heures, un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes numéros 2409501 et 2409775 sont présentées par le même requérant et ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 4. Il résulte de l'instruction que la préfète de l'Isère a invité M. A à se présenter à ses services le 31 décembre 2024 pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Les conclusions des requêtes tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de convoquer M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 6. Ces dispositions visent les frais engagés pour la procédure contentieuse et n'ont pas pour objet l'indemnisation de préjudices causés par une décision ou un agissement de l'administration. Par suite, les conclusions présentées par M. A dans la requête n° 2409501 fondées sur ces dispositions aux fins d'indemnisation de son préjudice financier doivent être rejetées. 7. Eu égard à l'urgence à statuer, M. A est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction des requêtes de M. A. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Lamy et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 5 février 2025. Le juge des référés, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos2409501-2409775
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Chronologie de l'affaire
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TA385 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2409501_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel