TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 2×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2409501_20250516
- Date
- 16 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin et 19 décembre 2024, la SCI La Prairie, représentée par Me Krawczyk, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2023 n° PC 4410923A0193 par lequel la maire de Nantes a accordé à la société SNC IP1R (ICADE) un permis de construire autorisant la démolition de bâtiments existants et la construction de deux bâtiments de logements et d'un local d'activités sur un terrain sis 24 rue des olivettes à Nantes, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, la commune de Nantes, représentée par Me Caradeux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SCI La Prairie la somme de 3 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, la commune de Nantes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Elle fait valoir que, par un arrêté du 13 mars 2025, la commune a procédé au retrait du permis de construire à la demande de son bénéficiaire. Par un mémoire en réplique, enregistré le 18 mars 2025, la SCI La Prairie maintient ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un arrêté du 13 mars 2025, postérieur à l'introduction de la requête, la commune de Nantes a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de la SCI La Prairie à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCI La Prairie et de la commune de Nantes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SCI La Prairie à fin d'annulation. Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI La Prairie et la commune de Nantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI La Prairie, à la commune de Nantes et à la SNC IP1R (ICADE). Fait à Nantes, le 16 mai 2025. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2409501_20250516
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 mai 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2409501_20250516
Données disponibles
- Texte intégral