TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2409550_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 décembre 2024 et le 2 avril 2025, Mme C A B, représentée par Me Albertin, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il est entaché d'un vice de procédure à défaut de consultation de la commission du titre de séjour ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales à raison de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour. Le préfet de la Drôme a produit un mémoire en défense le 14 avril 2025 aux termes duquel il conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Mme A B a été admise à l'aide juridictionnelle totale le 18 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pollet, - les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante comorienne, née le 24 juin 1991, est entrée sur le territoire français le 5 janvier 2022. Elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 octobre 2024, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, elle demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme A B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 mars 2025, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 14 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial et librement accessible sur internet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait. 4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient Mme A B, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Drôme a examiné sa situation individuelle. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. Mme A B, qui déclare être entrée en France le 5 janvier 2022, ne justifie pas de la date et des conditions d'entrée sur le territoire français. Si elle se prévaut de la conclusion d'un pacte civil de solidarité enregistré le 12 juillet 2024 avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 22 janvier 2026 ainsi que de la naissance de leur enfant en 2024, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue aux Comores. Par ailleurs, si Mme A B se prévaut de ce que son partenaire est le père d'autres enfants résidant sur le territoire français, sur lesquels il exerce l'autorité parentale, ces affirmations ne sont pas assorties de pièces suffisantes permettant de les étayer. Dans ces conditions, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de délivrance d'un titre de séjour lui a été opposé et n'a, par suite, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que Mme A B ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision contestée. Ainsi, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 10. La décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de son enfant. Ainsi, Mme A B n'est pas fondée à soutenir que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant auraient été méconnues. 11. En dernier lieu, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré par l'intéressé de ce que l'illégalité de cette décision priverait de base légale l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de la contestation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Albertin et au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, M. Villard, premier conseiller, Mme Pollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025. La rapporteure, MA POLLET Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2409550
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2409550_20250624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel