TA59Tribunal Administratif de LilleDésistementCitée 2×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 février 2026
- ECLI
- ORTA_2409550_20260223
- Date
- 23 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 21 février 2024 portant retrait total de la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov’ » ; 2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de lui verser la somme de 1 000 euros au titre de la prime de transition énergétique. Par une lettre du 13 février 2025, adressée au moyen de l’application Télérecours, Mme A... a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (...) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». 2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ». 3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour la requérante, la directrice générale de l’ANAH ayant, par une décision du 24 janvier 2025, informé Mme A... du versement de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ » d’un montant de 1 000 euros, la requérante a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du 13 février 2025, adressé par l’intermédiaire de l’application Télérecours à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. En l’absence de consultation, ce courrier est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l’application en application des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative précitées. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, Mme A... doit être réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de Mme A... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à l’Agence nationale de l’habitat. Fait à Lille, le 23 février 2026. La présidente de la 5ème chambre, Signé J. Féménia La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2409550_20260223