TA671ère chambre1ère chambreCitée 1×
TA67 · 1ère chambre — 24 avril 2025
- ECLI
- DTA_2409566_20250424
- Date
- 24 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2024 et 3 mars 2025, Mme A F épouse C, représentée par Me Mehl, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence et d'insuffisante motivation ; - l'arrêté attaqué est entaché de vices de procédure, dès lors qu'il n'est pas établi que la procédure suivie devant le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) aurait été régulière, en l'absence de production de l'avis qu'il a rendu ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de titre est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour ; - elle est illégale en raison de son état de santé et de celui de sa fille ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cormier, - et les observations de Me Mehl, avocat de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante camerounaise, née en 1960, déclare être entrée en France le 25 septembre 2022. Le 28 février 2023, elle a sollicité une carte de séjour en faisant valoir son état de santé. Par un arrêté du 7 février 2024, annulé par le tribunal le 6 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fixé le pays de destination. Le 20 juin 2024, Mme C a sollicité une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 novembre 2024, dont Mme C demande l'annulation, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fixé le pays de destination Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 4. En premier lieu, le préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 28 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D et de Mme B, donné délégation à Mme E, cheffe du bureau de l'admission au séjour, à l'effet de signer l'ensemble des décisions à l'exception de certaines d'entre elles au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de leur auteure doit être écarté. 5. En deuxième lieu, chacune des décisions contestées comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit dès lors être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'avis du 23 septembre 2024 du collège de médecins de l'OFII et du bordereau de transmission de l'avis à la préfecture, qu'il a été rendu par trois médecins, régulièrement désignés par une décision du 11 janvier 2024 du directeur général de l'OFII, au vu d'un rapport médical établi le 26 août 2024 par un médecin instructeur, compétent pour ce faire et qui n'a pas siégé au sein du collège. Il ressort également de l'avis et du bordereau que le rapport a été transmis au collège de médecins, qui a rendu un avis comportant les mentions prévues à l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ". 8. D'une part, le collège de médecins de l'OFII, dont l'avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l'OFII. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège de médecins de l'OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège de médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 9. D'autre part, pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. 10. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées, le préfet du Bas-Rhin s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 23 septembre 2024 qui a estimé que l'état de santé de Mme C nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments du dossier, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Les certificats médicaux produits par la requérante, qui font état de ce qu'elle souffre du VIH et que le traitement administré en France semble adapté à sa pathologie, ne sont pas suffisamment circonstanciés pour établir l'absence d'un traitement approprié au Cameroun et, par suite, pour infirmer l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. En dernier lieu, il ne ressort pas de l'arrêté contesté que la situation de la requérante n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux et particulier. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne les moyens propres au refus de séjour : 12. En premier lieu, si Mme C soutient que le préfet du Bas-Rhin a entaché sa décision d'une erreur de fait en faisant état de ce qu'elle est entrée de manière régulière sur le territoire, elle ne l'établit pas. Au demeurant, à la supposer avérée, il résulte de l'instruction que le préfet du Bas-Rhin aurait pu prendre la même décision en se fondant uniquement sur la circonstance que Mme C ne satisfait pas aux conditions d'octroi d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour édicter la décision en litige. 13. En second lieu, si Mme C soutient que sa présence auprès de sa fille majeure, de nationalité française, est indispensable dès lors qu'elle serait atteinte d'un cancer avec un taux d'incapacité supérieur à 80%, elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire : 14. En premier lieu, il résulte des points précédents que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre. Dès lors, elle n'est pas davantage fondée à solliciter l'annulation par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français. 15. En second lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ". 16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 12, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet a entaché la décision attaquée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination : 17. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 18. Il résulte de ce qui précède que la requérante ne démontre pas qu'eu égard à son état de santé le renvoi dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de la violation de cet article doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1er : Mme C est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A F épouse C, à Me Mehl et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, Mme Deffontaines, première conseillère, M. Cormier, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025. Le rapporteur, R. CORMIER Le président, T. GROS Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3823 avril 2025
ORTA_2409566_20250423TA6724 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2409566_20250424
CAA5419 novembre 2025
DCA_24NC01585_20251119Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 avril 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2409566_20250424
Données disponibles
- Texte intégral