TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2409566_20250423
- Date
- 23 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Moucherotte, représenté par son syndic la société Heurtier Grésivaudan, M. A D, M. C E et Mme B F, représentée par Me Bergeras, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Grenoble a accordé un permis de construire à la société Green city immobilier, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble et de la société Green city immobilier, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 décembre 2024 et le 20 janvier 2025, la commune de Grenoble, représentée par Me Poncin conclut au rejet de la requête et à ce soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, la société Green city immobilier représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Moucherotte et autres, déclarent se désister de leur requête, et demandent au tribunal de rejeter toutes les demandes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans des mémoires enregistrés les 28 et 30 janvier 2025, la société Green city immobilier ainsi que la commune de Grenoble, déclarent toutes deux renoncer à leurs conclusions présentées au titre des frais d'instance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par les mémoires susvisés, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Moucherotte et autres déclarent se désister de leur requête. La société Green city immobilier et la commune de Grenoble déclarent se désister de leurs conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Moucherotte et autres, Article 2 :Il est donné acte à la société Green city immobilier et à la commune de Grenoble du désistement de leurs conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Moucherotte en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Grenoble et à la société Green city immobilier. Fait à Grenoble le 28 avril 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2409566
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TA3823 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2409566_20250423
TA6724 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 avril 2025
Référence
ORTA_2409566_20250423
Données disponibles
- Texte intégral