TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2409610_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure antérieure : Par une ordonnance n° 2412069/12/3 du 26 juillet 2024 le président du Tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. B A, enregistrée le 15 mai 2024, au Tribunal administratif de Melun territorialement compétent. Vu la procédure suivante : Par la requête précitée, enregistrée le 30 juillet 2024 au greffe du Tribunal administratif de Melun sous le n° 2409610, M. A demande au Tribunal : 1°) d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté du 13 mai 2024 par lesquelles le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, ensemble l'arrêté du même jour par lequel cette autorité l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 36 mois ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de procéder au réexamen de sa situation. Il soutient que les arrêtés litigieux sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dellevedove ; - et les observations de Me Langagne, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et qui demande au tribunal d'enjoindre à l'autorité administrative de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; le requérant soutient, en outre, que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées, entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et ont été prises en méconnaissance du droit d'être entendu, que la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et a été prise en méconnaissance de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision fixant le pays de renvoi est entachée de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire et a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. Le préfet de police n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien né le 15 janvier 1985, a déclaré être entré en France en 2021 et s'y est maintenu illégalement depuis. Par l'arrêté susvisé du 13 mai 2024, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé son pays de destination. Par l'arrêté susvisé du même jour, cette autorité l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 36 mois. M. A demande au Tribunal d'annuler ces décisions. En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les actes contestés susvisés comportent l'énoncé des motifs de fait et de droit qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. A, ces décisions sont suffisamment motivées. En outre, il ne ressort ni des termes des actes contestés ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 3. En second lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas par elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union relatif au respect des droits de la défense imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision en litige que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir. 4. M. A, qui n'était pas présent à l'audience, se borne à faire valoir dans sa requête qu'il travaille en France depuis trois ans dans le domaine de la " rénovation domiciliaire ", qu'il aime la France et qu'il ne veut pas partir dans un autre pays. Toutefois, en l'absence de toute pièce justificative venant au soutien de ses déclarations et en l'absence d'ailleurs de toute démarche de sa part tendant à la régularisation de sa situation administrative depuis la date déclarée de son arrivée en France en 2021, ses allégations, réitérées à l'audience, n'étaient pas susceptibles d'avoir une influence sur les décisions attaquées susvisées prises par le préfet de police. Il s'ensuit que, s'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A a été entendu par l'administration préalablement à l'édiction des arrêtés en litige, ce vice de procédure ne l'a en l'espèce privé d'aucune garantie. Dès lors, le moyen invoqué par M. A, tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si M. A soutient que, depuis son arrivée en France en 2021, il s'est parfaitement intégré à la société française, qu'il dispose d'un emploi stable et qu'il y a développé des attaches incontestables, il ne présente aucun élément particulier de sa vie privée ou familiale à l'appui de ses affirmations alors que son entrée en France est récente et qu'il ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 35 ans. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets de la mesure d'obligation de quitter le territoire litigieuse, l'arrêté querellé n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, la décision attaquée prise à l'encontre de M. A n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les mêmes circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder la décision contestée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la légalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 8. Pour refuser à M. A tout délai de départ volontaire, le préfet de police s'est fondé sur les motifs que le comportement de l'intéressé a été signalé par les services de police le 12 mai 2024 pour les faits d'enlèvement et violence volontaire avec ITT n'excédant pas huit jours et qu'il existe un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas sérieusement contesté, ainsi que le précise expressément l'arrêté litigieux, que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le sol français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et que, s'il a déclaré un lieu de résidence, il n'apporte pas la preuve d'y demeurer de manière stable et effective, en sorte que M. A entrait dans le champ d'application des dispositions susmentionnées des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions susmentionnées du 3° de l'article L. 612-2 de ce code, le préfet de police a pu légalement pour ce motif lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire sans entaché sa décision d'aucune erreur de fait, de droit ou de défaut de base légale. Si le préfet de police a entendu également se référer de manière surabondante à la circonstance que le comportement de M. A constitue une menace pour l'ordre public en ce qu'il aurait été signalé par les services de police pour les faits susmentionnés alors que ces faits ne sont pas établis, en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que les faits relevant des dispositions précitées des 1° et 8° de l'article L. 612-3 de ce code de nature à établir la réalité du risque de fuite en cause. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police se serait cru à cet égard en situation de compétence liée. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l'intéressé. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué par voie d'exception tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. M. A ne fait valoir aucune menace personnelle dont il pourrait être l'objet en cas de retour en Égypte susceptible de faire obstacle à sa reconduite à destination de ce pays en application des stipulations et dispositions précitées. Dès lors, le moyen qu'il invoque, tiré de ce que l'arrêté contesté, en tant qu'il fixe le pays de destination de la reconduite, méconnaîtrait les stipulations susmentionnées doit, en tout état de cause, être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué par voie d'exception tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 14. La motivation de la décision attaquée atteste de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de M. A, des quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 précité. La circonstance que cette décision ne mentionne pas expressément s'il avait fait précédemment l'objet ou non d'une mesure d'éloignement n'est pas de nature à la faire regarder comme entachée d'une erreur de droit. Si la circonstance que le comportement du requérant constituerait une menace pour l'ordre public n'est pas établie, ainsi qu'il a été dit, en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que les motifs tirés de la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français et de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France en sorte que la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur de fait ou d'un défaut de base légale. Par ailleurs, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu'il ne prononce pas d'interdiction de retour à l'encontre de M. A, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l'intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à 36 mois, cette autorité n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation eu égard à ces mêmes considérations. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé son pays de destination ni l'annulation de la décision du même jour par laquelle cette autorité l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 36 mois. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025. Le magistrat désigné, Signé : E. DellevedoveLa greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7710 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2409610_20250210
TA951 août 2025
ORTA_2412069_20250801TA9322 janvier 2026
DTA_2409610_20260122Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2409610_20250210
Données disponibles
- Texte intégral