TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejetCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 août 2025
- ECLI
- ORTA_2412069_20250801
- Date
- 1 août 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 et 21 août 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la mise en demeure de payer émise par la direction départementale des finances publiques des Yvelines du 26 juillet 2024 l'invitant à régulariser le paiement de la somme de 1 958,52 euros, correspondant à un indu de rémunération. Elle soutient que l'indu n'est pas fondé dès lors qu'elle était " rémunérée par la sécurité sociale par rapport à un emploi " qu'elle occupait à la mairie de Sarcelles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Pour demander l'annulation de la mise en demeure de payer émise par la direction départementale des finances publiques des Yvelines du 26 juillet 2024, Mme A soutient que, pour la période du " 8 août 2021 au 26 novembre 2021 ", elle était " rémunérée par la sécurité sociale par rapport à un emploi " qu'elle occupait à la mairie de Sarcelles. L'indu contesté ne serait ainsi pas fondé. Toutefois, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 1er août 2025. La présidente de la 7ème chambre Signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2412069
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7710 février 2025
DTA_2409610_20250210TA951 août 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2412069_20250801
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2412069_20250801