TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2409646_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2024, Mme C E, représentée par Me Mickael Haik, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, après l'avoir munie d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle méconnaît le 1 et le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les orientations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est contraire au 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de police a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 5 juin 2024.
La clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2024 par une ordonnance du 13 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2024 le rapport de Mme Aubert, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C E, née le 13 mars 1977 en Algérie, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, enregistrée le 3 janvier 2023 et qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet qui s'est formée le 3 mai 2023. Par la présente requête, elle demande l'annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme E, qui réside de manière habituelle sur le territoire français depuis novembre 2013, est mère d'un enfant, A D, né le 27 juillet 2015 à Paris de sa relation avec un compatriote, M. B D et scolarisé dans cette ville de septembre 2018 à juin 2023. En outre, la requérante justifie par les pièces qu'elle produit d'une vie commune avec M. D antérieure à la naissance de l'enfant et qui n'avait pas cessé à la date de la décision implicite attaquée, qui s'est formée le 3 mai 2023, de sorte que les deux parents sont réputés avoir tous deux contribué à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Au surplus, le tribunal de céans ayant annulé, par un jugement n° 2405394 rendu le même jour que le présent jugement, la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " opposée à M. D le 5 janvier 2024 et enjoint au préfet de police de lui délivrer ce titre de séjour, le père de l'enfant a vocation à demeurer en France où il vit depuis plus de dix ans et à y séjourner régulièrement. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, notamment de la durée de présence en France de Mme E, de la durée de la scolarisation de son enfant en France, où il a suivi la totalité de sa scolarité, et de la contribution à l'entretien et à l'éducation de cet enfant par ses deux parents, présents sur le territoire français, le moyen tiré de l'erreur manifeste commise dans l'appréciation de la situation personnelle de la requérante est fondé.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet du préfet de police du 3 mai 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le préfet de police délivre un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " à Mme E. Par suite, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à Mme E en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de police du 3 mai 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " à Mme E dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme E une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
S. AUBERT
L'assesseur le plus ancien,
S. JULINET
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7510 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2409646_20250110