TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2409679_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, Mme A C, représentée par sa mère Mme B C, ayant pour avocat Me Pitcher, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Lyon, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de remplacer le professeur absent depuis plus de quinze jours de la classe de terminale TG13 du lycée international de Ferney-Voltaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre à ce rectorat de pourvoir au rattrapage de toutes les heures d'enseignement perdues dans cette classe, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a subi douze heures d'absence de la part d'un professeur depuis le 2 septembre 2024 et qu'aucun professeur n'a été dépêché pour remplacer le professeur absent ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que la prolongation de l'absence d'un professeur pendant une période anormalement longue met en péril son éducation et son apprentissage, créant un préjudice qui s'aggrave de jour en jour ; - les mesures sollicitées sont utiles, afin lui permettre de bénéficier du service public de l'enseignement et de jouir de son droit à l'instruction, et ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2024, le recteur de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle méconnait l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; la requête qui n'apporte aucune précision sur l'identité des enseignants absents ou sur les enseignements dont la requérante aurait été privée et qui n'identifie pas clairement l'année scolaire concernée est dépourvue de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; - dans l'hypothèse où la requête porterait sur l'année scolaire 2023-2024, l'urgence et l'utilité des mesures sollicitées ne pourront être retenues, l'année scolaire étant achevée ; - la demande tendant à l'affectation d'un enseignant remplaçant en sciences économiques et sociales a perdu son objet, dès lors qu'un enseignant remplaçant a pris ses fonctions à compter du 10 octobre 2024 ; - la demande tendant à ce qu'il soit procédé au rattrapage des heures d'enseignement manquées est irrecevable, dès lors que le juge des référés saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas compétent s'agissant d'une demande ayant trait à l'organisation des services d'un établissement scolaire et que la mesure sollicite ne revêt pas un caractère provisoire ; l'urgence n'est pas établie compte tenu de la brièveté de l'absence d'enseignant et de ce qu'une partie des heures d'enseignement en cause ont déjà été assurées ; - la demande se heurte à une contestation sérieuse eu égard aux diligences effectuées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En application de ces dispositions, le juge administratif peut prescrire à des fins conservatoires toutes mesures, notamment sous la forme d'injonctions à l'égard de l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction tendant au remplacement du professeur absent : 2. Mme C doit être regardée comme demandant au juge des référés d'enjoindre au recteur de l'académie de Lyon de remplacer le professeur absent depuis plus de quinze jours de la classe de terminale TG13 du lycée international de Ferney-Voltaire au titre de l'année scolaire 2024-2025. Il résulte toutefois de l'instruction que si plusieurs heures d'enseignement de sciences économiques et sociales (SES) n'ont pas été assurées dans cette classe au cours des premières semaines de l'année scolaire, un professeur a été recruté postérieurement à l'introduction de la requête pour assurer les cours de SES à compter du 10 octobre 2024 et jusqu'à la fin de l'année scolaire 2024-2025. Dans ces conditions les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Lyon de remplacer le professeur absent ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction tendant au rattrapage de toutes les heures d'enseignement manquées : 3. Pour justifier de l'urgence à enjoindre une telle mesure, la requérante soutient que la prolongation de l'absence d'un professeur pendant une durée anormalement longue porte une atteinte grave à son droit à l'instruction. Toutefois, alors qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites à l'appui de la requête, qu'une partie des heures d'enseignement de SES programmées depuis le début de l'année scolaire 2024-2025 ont déjà été assurées par un professeur remplaçant les mercredis matin, la requérante ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. En outre, la mesure sollicitée qui ne présente aucun caractère provisoire ou conservatoire, n'est pas au nombre des mesures qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, lesdites conclusions doivent être rejetées. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C tendant à la mise à la charge de l'État d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C tendant à ce qu'il soit enjoint au rectorat de Lyon de remplacer le professeur absent de sciences économiques et sociales. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, représentée par sa mère Mme B C, et au recteur de l'académie de Lyon. Fait à Lyon, le 14 novembre 2024. Le juge des référés, T. Besse La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2409679
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2409679_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel