TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejetCitée 1×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2409679_20250519
- Date
- 19 mai 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, Mme A B, conteste la décision du 18 janvier 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a rejeté son recours préalable à l'encontre de sa décision du 4 août 2023 lui notifiant un indu d'allocation d'aide personnalisée au logement et de prime d'activité d'un montant de 1 415 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". En application de ces dispositions, les requêtes et les mémoires doivent être présentés en un exemplaire original signé par leur auteur. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". 3. En dépit, de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 13 décembre 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, réceptionnée le même jour, Mme B n'a pas transmis, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, une copie de la requête signée par elle. Par suite, la requête de Mme B qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 19 mai 2025. Le président de la 4ème chambre Signé P. Ouardes La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2409679
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mai 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2409679_20250519