TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 17 mars 2025
- ECLI
- DTA_2409714_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2024, M. B C, représenté par Me Garavel, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 17 février 2025, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Ouardes, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant béninois né le 19 janvier 1984, est, selon ses déclarations, entré en France le 16 mars 2016 sous couvert d'un visa touristique. Par un arrêté du 28 octobre 2024, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-082 du 4 mars 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines le même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à Mme F D, cheffe du bureau des interventions, des recherches et de la documentation, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A E, directeur des migrations, notamment, l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son 2° de l'article L. 611-1 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Il suit de là qu'il est suffisamment motivé en droit. Par ailleurs, l'arrêté mentionne les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, notamment son identité, les conditions de son entrée sur le territoire français en 2016 et précise, en outre, sa situation privée et familiale ainsi que le fait qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. En l'espèce, M. C se prévaut de sa présence en France depuis 2016 ainsi que de la présence en France de son fils ayant obtenu le statut de réfugié en 2016. Toutefois, le requérant ne verse au dossier aucune pièce permettant d'établir le statut de réfugié de son fils ni ne démontre qu'il contribue effectivement à son éducation. De plus, il ressort également des pièces du dossier que M. C est sans emploi. Enfin, il ressort du procès-verbal d'audition que la mère et la sœur du requérant vivent au Bénin. Ainsi, il n'établit être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à ses 32 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 7. Eu égard aux circonstances indiquées au point 5 du présent jugement, M. C, entré en France en 2016 s'étant maintenu après l'expiration de son visa touristique sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour jusqu'en 2023, ne peut se prévaloir d'attaches privées ou familiales d'une intensité particulière sur le territoire national. Dans ces conditions, alors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, il ne peut se prévaloir en l'espèce de l'existence de circonstances humanitaires. Par suite le préfet des Yvelines, en fixant à deux années la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant n'a pas entaché cette décision d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. Fraisseix, premier conseiller Mme Marc, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025. Le président-rapporteur, Signé P. Ouardes L'assesseur le plus ancien, Signé P. Fraisseix Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 17 mars 2025
Référence
DTA_2409714_20250317
Données disponibles
- Texte intégral