CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 17 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24VE02620_20241017
- Date
- 17 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B F a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2409714 du 23 août 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, M. F, représenté par Me Pigasse, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contestées ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de le convoquer en vue de la délivrance d'un titre de séjour ou, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'effacer son signalement dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente ; la décision n'attribuait pas à Mme A de signer des décisions d'obligation de quitter le territoire français ; l'arrêté de délégation de signature a été publié postérieurement à la décision contestée ; l'administration n'établit pas que Mme C était empêchée ou absente ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi méconnaissent les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le refus d'un délai de départ volontaire méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. F, ressortissant algérien, né le 13 mars 2001, est entré en France muni d'un visa D mention " étudiant " le 20 août 2021, puis muni de certificats de résidence portant la même mention, valables du 1er février 2022 au 31 janvier 2023 et du 7 avril 2023 au 6 avril 2024, a été interpellé le 4 juillet 2024 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et sans assurance. Par l'arrêté contesté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an. M. F relève appel du jugement du 23 août 2024 par lequel la magistrate désignée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, la décision contestée du 4 juillet 2024, a été signée par Mme D A, cheffe du bureau des examens spécialisés de la préfecture des Hauts-de-Seine qui disposait d'une délégation de signature, consentie par l'arrêté SGAD du préfet des Hauts-de-Seine n°2024-31 du 2 juillet 2024. Si M. F fait valoir que cet arrêté de délégation n'a été publié sous forme électronique sur le site internet de la préfecture que le 10 juillet 2024, soit postérieurement à la décision contestée, cette circonstance est sans incidence sur la compétence du signataire, dès lors que l'arrêté du 2 juillet 2024 a été publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par ailleurs, l'article 2 de l'arrêté du 2 juillet 2024 dispose que " Sous l'autorité et en cas d'absence ou d'empêchement de Madame E C, délégation de signature est donnée pour signer ou viser dans les conditions fixées par l'article 1 du présent arrêté, dans la limite de leurs attributions, aux fonctionnaires désignés ci-après : () Bureau des examens spécialisés et de l'éloignement : - Madame D A, attachée, chef de bureau () à l'effet de signer : () Section " éloignement " : les décisions d'obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire () ", ce qui conférait à Mme A une délégation de signature à l'effet de signer la décision portant obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français qui en constitue l'accessoire. Si le requérant fait, en outre, valoir que la décision contestée ne mentionne pas l'absence ou l'empêchement de Mme C à la date à laquelle elle a été prise, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C n'aurait pas été absente ou empêchée et aucune disposition légale ou réglementaire n'impose que cet empêchement soit mentionné dans l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait en toutes ses branches et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée relève que la durée du séjour en France de M. F est relativement récente, qu'il n'a pas demandé le renouvellement de son certificat de résidence à son expiration, qu'il se maintient depuis en situation irrégulière sur le territoire français, qu'il est célibataire, sans charge de famille, et ne justifie pas être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas suffisamment anciens, intenses et stables. Elle énonce également que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que la situation de M. F ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière. Elle est, ainsi, suffisamment motivée. Le respect de l'exigence de motivation ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
6. En troisième lieu, M. F ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il n'a pas présenté de demande de délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement et que le préfet n'a pas examiné d'office s'il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en application de ces stipulations, ce qui aurait fait obstacle à son éloignement.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
8. M. F se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, de la présence de ses sœurs en situation régulière en France et d'une promesse d'embauche établie par la société STAF, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, en qualité d'agent d'exploitation. Toutefois, M. F ne résidait en France que depuis trois ans à la date de l'arrêté contesté. Il n'a pas obtenu de diplôme et son titre de séjour mention " étudiant " ne lui donnait pas vocation à s'établir en France. Célibataire, sans charge de famille, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans. S'il produit un certificat de travail du 31 juillet 2024 attestant qu'il était employé du 1er au 31 juillet 2022, deux bulletins de paie et une promesse d'embauche, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle stable et ancienne. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ".
10. Compte tenu des éléments exposés au point 8 de la présente, et de ce que M. F a déclaré aux services de police son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français à l'occasion de son interpellation, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français (). ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612 6 et L. 612 7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
12. Dans les conditions rappelées au point 8 de la présente ordonnance, en estimant que M. F ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, et en fixant à un an la durée de cette interdiction, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. F est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B F.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 17 octobre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7817 octobre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2024
Référence
ORCA_24VE02620_20241017