TA131ère Chambre1ère ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA13 · 1ère Chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2409748_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 septembre 2024, 19 décembre 2024 et 13 janvier 2025, M. D C, représenté par Me Mora, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, subsidiairement, à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de l'acte est incompétent ; La décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : - est illégale dès lors que le rapport du médecin rapporteur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est erroné et entaché d'une erreur de fait ; - méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision fixant le pays de destination : - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : - méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 31 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 janvier 2025. Par une décision du 23 août 2024, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant tunisien né le 25 novembre 1988, déclare être entré en France le 5 janvier 2009 et s'y être maintenu continuellement depuis lors. Après avoir sollicité son admission au séjour à raison de son état de santé sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable du 4 novembre 2022 au 3 novembre 2023. Le 16 novembre 2023, il en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 17 juillet 2024, pris après avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 27 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été victime, le 27 août 2021, d'une chute lors d'un plongeon lui occasionnant de multiples fractures et un grave traumatisme cervical. L'intéressé, devenu tétraplégique depuis cet accident, est pris en charge dans une clinique spécialisée en rééducation depuis novembre 2021 après avoir été soigné au centre hospitalier universitaire de Marseille, son état de santé nécessitant une assistance technique, humaine et médicamenteuse quotidienne, et étant constitutif d'une invalidité à un taux supérieur à 80%. Il ressort des pièces médicales produites, et notamment du certificat établi le 16 août 2024 par le Dr A, que le requérant a subi trois interventions chirurgicales neuro-orthopédiques de transplantation tendineuse et nerveuse, en avril 2023, août 2023 et avril 2024 en vue d'améliorer ses fonctions motrices des membres supérieurs, et que son état de santé nécessite une prise en charge chirurgicale urologique spécifique, de type cystostomie avec dérivation, pour laquelle une nouvelle consultation est prévue " prochainement [] afin de définir le cahier des charges des interventions futures ". L'attente de la réalisation d'une chirurgie orthopédique permettant d'envisager une cystostomie est confirmée par un certificat établi par le Dr B, médecin urologue à l'Hôpital européen de Marseille, du 28 juin 2024, alors qu'il résulte par ailleurs des attestations versées au dossier que M. C est contraint de bénéficier de six hétéro-sondages par jour réalisés à heures fixes en milieu hospitalier. Ainsi, compte-tenu de l'ensemble des éléments du dossier, de la situation du requérant et de l'intérêt pour celui-ci d'une poursuite de la prise en charge entamée et en particulier de la mise en œuvre des interventions chirurgicales envisagées à court terme, M. C est fondé à soutenir, dans les circonstances particulières de l'espèce, que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle en refusant le 17 juillet 2024 de renouveler son titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 juillet 2024 refusant de renouveler son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. C une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de lui délivrer un tel titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mora, conseil de M. C, de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 juillet 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Mora, conseil de M. C, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Aurore Mora et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Le Mestric, première conseillère, - Mme Fabre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. L'assesseure la plus ancienne, signé F. Le MestricLa présidente-rapporteure, signé M-L. Hameline La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7813 novembre 2024
ORTA_2409749_20241113TA1320 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2409748_20250220
TA385 mars 2025
DTA_2501076_20250305Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2409748_20250220