TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2409749_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. B C, Mme D A et Mme Isabelle Madec demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la délibération n° 24 du 25 septembre 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Andrésy a, en particulier, décidé le déclassement des parties de parcelles AT 721, AT 96 et AT 718p occupées par des locaux affectés au service public (bureaux, ateliers et serres), des aménagements (ruchers) ouverts au public et par un accès piéton menant à la mairie depuis la rue du Moussel, leur désaffectation permettant leur déclassement ne prenant effet qu'au plus tard le 25 septembre 2025, constaté la désaffectation et décidé le déclassement des parties de parcelles AT 721 et AT 718p formées par la maison du Moussel, avec ses parties extérieures, et de la maison du gardien sise 40 rue de l'Eglise, et autorisé le maire à signer avec la société Care Promotion la promesse synallagmatique de vente relative à la cession des parcelles cadastrées AT 96, AT 721 et AT 718p ;
2°) de suspendre la promesse synallagmatique de vente annexée à cette délibération.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie :
. alors que le projet de contrat stipule que le délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales s'est écoulé sans qu'il y ait eu notification d'un recours devant le tribunal administratif, les règles de la comptabilité publique impliquent, pour l'inscription en recette au budget primitif 2024 du prix de vente des parcelles litigieuses, que le compromis de vente soit signé entre le 26 novembre et le 31 décembre 2024,
. la délibération contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public et à l'intérêt des habitants de la commune dès lors qu'elle autorise l'aliénation du domaine public par anticipation et la construction sur des parcelles proches de bâtiments remarquables sur la base d'une étude d'impact pluriannuelle tenant compte des aléas, laquelle est nécessaire au déclassement par anticipation du domaine public, qui n'est pas conforme aux exigences de l'article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- les moyens ci-après sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération en litige :
. les conseillers municipaux n'ont pas été suffisamment informés préalablement au vote de la délibération, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, eu égard en particulier à la non-conformité de l'étude d'impact pluriannuelle aux exigences de l'article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques et au caractère incomplet et aux erreurs et approximations du projet de promesse synallagmatique de vente dont un certain nombre de documents complémentaires y attachés n'ont pas été communiqués aux conseillers municipaux avant la séance en dépit de leur demande ;
. la délibération litigieuse procédant au déclassement par anticipation de parcelles du domaine public communal, ne peut être regardée comme étant motivée au sens des dispositions de l'article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors qu'elle n'est pas spécifique à ce déclassement mais porte sur d'autres objets ;
. l'étude d'impact pluriannuelle requise par les dispositions de l'article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques n'est ni pluriannuelle ni complète et est insuffisante pour permettre à l'organe délibérant de se prononcer en toute connaissance de cause alors qu'elle aurait dû comporter les conditions de libération de l'immeuble par le service public et de reconstitution des espaces affectés à l'usage direct du public, la mise en perspective à court et moyen terme de l'ensemble des avantages et éventuels inconvénients liés à l'opération envisagée et les garanties sur la faisabilité du projet tout en permettant à l'organe délibérant de se prononcer au regard de l'impact sur les finances locales de la collectivité ;
. le projet de contrat annexé à la délibération qui a servi de note de synthèse est provisoire, incomplet, erroné et/ou contradictoire.
Vu :
- la requête au fond, enregistrée le 8 novembre 2024 sous le n° 2409748 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° 24 du 25 septembre 2024 le conseil municipal de la commune d'Andrésy a, en particulier, décidé le déclassement par anticipation des parties de parcelles AT 721, AT 96 et AT 718p occupées par des locaux affectés au service public (bureaux, ateliers et serres), des aménagements (ruchers) ouverts au public et par un accès piéton menant à la mairie depuis la rue du Moussel, leur désaffectation ne prenant effet qu'au plus tard le 25 septembre 2025, constaté la désaffectation et décidé le déclassement des parties de parcelles AT 721 et AT 718p formées par la maison du Moussel, avec ses parties extérieures, et de la maison du gardien sise 40 rue de l'Eglise et autorisé le maire à signer avec la société Care Promotion la promesse synallagmatique de vente relative à la cession des parcelles cadastrées AT 96, AT 721 et AT 718p. M. B C, Mme D A et Mme Isabelle Madec, conseillers municipaux de cette commune, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette délibération ainsi que de la promesse synallagmatique de vente annexée à cette délibération.
2. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
3. En premier lieu, en se bornant, d'une part, à faire état du caractère imminent de la cession des parcelles objet du déclassement litigieux sans préciser en quoi l'exécution de la délibération litigieuse porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à leur situation ou aux intérêts qu'ils entendent défendre et, d'autre part, à faire valoir, de façon générale, qu'une atteinte grave et manifestement illégale est portée à un intérêt public et à l'intérêt des habitants de la commune d'Andresy en raison de la non-conformité aux dispositions de l'article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques de l'étude d'impact pluriannuelle requise pas ces dispositions, les requérants alors au demeurant que la délibération en litige n'a pas pour objet d'autoriser une opération de construction, ne justifient pas concrètement de l'urgence qui s'attache à la suspension de la délibération en litige.
4. En second lieu, il résulte de l'instruction, en particulier de l'étude d'impact requise par les dispositions de l'article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques jointe à la requête, qu'aucun des moyens visés plus haut n'apparaît manifestement, au vu de la demande, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération litigieuse.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B C, Mme D A et Mme Isabelle Madec peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B C, Mme D A et Mme Isabelle Madec est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, Mme D A et Mme Isabelle Madec
Fait à Versailles, le 13 novembre 2024.
La juge des référés,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA7813 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORTA_2409749_20241113
Données disponibles
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