TA671ère chambre1ère chambreRadiation
TA67 · 1ère chambre — 15 mai 2025
- ECLI
- DTA_2409859_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024 sous le n° 2409859, M. A B, représenté par Me Berry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et lui a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous la même astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Berry, son avocate, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur le refus de séjour : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est irrégulière en l'absence d'avis médical du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle est irrégulière du fait que le collège de médecins de l'OFII était irrégulièrement composé et qu'y a siégé le médecin auteur du rapport médical ; - elle est irrégulière du fait que l'avis du collège de médecins n'apprécie pas la possibilité pour sa fille de bénéficier effectivement de soins appropriés au Kosovo en application de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant de la possibilité pour son enfant de bénéficier effectivement de soins appropriés dans son pays d'origine ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la fixation du pays de destination : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire. - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II - Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024 sous le n° 2409860, Mme D E épouse B, représentée par Me Berry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et lui a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous la même astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à Me Berry, son avocate, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur le refus de séjour : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est irrégulière en l'absence d'avis médical du collège de médecins de l'OFII ; - elle est irrégulière du fait que le collège de médecins de l'OFII était irrégulièrement composé et qu'y a siégé le médecin auteur du rapport médical ; - elle est irrégulière du fait que l'avis du collège de médecins n'apprécie pas la possibilité pour sa fille de bénéficier effectivement de soins appropriés au Kosovo en application de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant de la possibilité pour son enfant de bénéficier effectivement de soins appropriés dans son pays d'origine ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la fixation du pays de destination : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire. - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg du 13 février 2025. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cormier, - et les observations de Me Carraud, substituant Me Berry, avocate de M. et Mme B, présents à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant kosovar, né le 5 avril 1969, est entré en France le 30 juillet 2007 afin de solliciter l'asile. Sa demande ayant été rejetée, il est retourné au Kosovo en 2008. M. B est revenu sur le territoire français le 4 septembre 2022, selon ses déclarations, afin de solliciter une seconde fois l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 14 novembre 2022. Mme B, ressortissante kosovare, née le 15 janvier 1975, est entrée en France le 4 septembre 2022 afin de solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 27 décembre 2022, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 août 2023. Le 29 novembre 2023, M. et Mme B ont bénéficié de titres de séjour pour une durée de six mois, en raison de l'état de santé de leur fille. Le 13 juin 2024, M. et Mme B ont sollicité le renouvellement de leur titre de séjour. Par des arrêtés du 20 novembre 2024, dont ils demandent l'annulation, le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer des titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et leur a fixé le pays de destination. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2409859 et n° 2409860 présentées pour M. et Mme B présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. Par décisions du 13 février 2025, la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg a admis M. et Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions : 4. Le préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 28 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, en cas d'absence ou d'empêchement de M. F et de Mme C, donné délégation à Mme G, cheffe du bureau de l'admission au séjour, à l'effet de signer l'ensemble des décisions à l'exception de certaines d'entre elles au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contestées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F et Mme C n'auraient pas été absents ou empêchés à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de leur auteur doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres aux refus de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (). ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. ()". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ()". Enfin, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 : " L'avis du collège de médecins de l'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office selon le modèle figurant dans l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l'article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l'affection en cause. L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié. () ". 6. D'une part, le préfet du Bas-Rhin, qui produit l'avis du 18 septembre 2024 par lequel le collège de médecins de l'OFII a examiné l'état de santé de la fille des requérants, justifie de l'existence de cet avis. Par ailleurs, il résulte tant des mentions figurant sur cet avis, que de celles figurant sur son bordereau de transmission à la préfecture, que le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été établi par un médecin-rapporteur qui n'a pas siégé au sein du collège. En outre, il ressort des pièces du dossier que les médecins composant ce collège ont été désignés par une décision du directeur général de l'OFII du 9 juillet 2024, régulièrement publiée sur le site internet de l'OFII. 7. D'autre part, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'OFII a considéré que l'absence d'une prise en charge de la fille des requérants ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la disponibilité des soins nécessaires dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de procédure doit être écarté en toutes ses branches. 8. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Aux termes de l'alinéa premier de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 9. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 10. En l'espèce, le collège de médecins de l'OFII, dont le préfet du Bas-Rhin s'est approprié l'avis, a considéré que l'état de santé de l'enfant mineure des requérants nécessitait une prise une charge dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En l'espèce, il ressort des pièces des dossiers que l'enfant de M. et Mme B, née le 25 novembre 2010, est suivie pour un syndrome de Down et présente un retard psychomoteur ainsi que des troubles du comportement. Toutefois, les requérants ne produisent pas d'élément permettant de déterminer avec précision la prise en charge dont leur fille a besoin, et donc de nature à infirmer l'avis précité du collège de médecins. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de la fille des requérants depuis sa prise en charge en France ait évolué de manière telle que le maintien sur le territoire français soit nécessaire à la poursuite de son développement, et alors que M. et Mme B n'assortissent pas leur affirmation selon laquelle leur fille n'était pas scolarisée au Kosovo des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations précitées. 13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les requérants ne résident en France que depuis deux ans et ne démontrent pas, contrairement à ce qu'ils soutiennent, y avoir des attaches en raison de la prise en charge médicale de leur enfant. Ils n'établissent pas davantage être dépourvus d'attaches familiales et personnelles dans leur pays d'origine. Si M. B soutient avoir un emploi en France en qualité d'ouvrier dans le bâtiment, il n'est pas contesté que c'est au mépris de la législation en vigueur. Par suite, eu égard à ce qui précède, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 15. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 10, 12 et 14 que le moyen tiré de ce que les décisions contestées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants, ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les moyens propres aux obligations de quitter le territoire français : 16. En premier lieu, il résulte des points précédents que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des refus de titres de séjour pris à leur encontre. Dès lors, ils ne sont pas davantage fondés à solliciter l'annulation par voie de conséquence des obligations de quitter le territoire français. 17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10, 12 et 14, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en litige méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elles sont entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle. En ce qui concerne les moyens propres à la fixation du pays de destination : 18. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination devraient être annulées, par voie de conséquence de l'illégalité des obligations de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 19. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10, 12 et 14, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elles sont entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme B à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. et Mme B tendant à leur admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées par M. et Mme B est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à Mme D E épouse B, à Me Berry et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, Mme Deffontaines, première conseillère, M. Cormier, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025. Le rapporteur, R. CORMIER Le président, T. GROS Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2, 2409860
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6715 mai 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 15 mai 2025
Référence
DTA_2409859_20250515