TA69Tribunal Administratif de LyonDésistementCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2409860_20260427
- Date
- 27 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er octobre 2024 et 20 novembre 2024, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le ministère de la justice lui a notifié le montant de son complément indemnitaire annuel, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique contre cette décision ; 2°) d’enjoindre à l’administration de réviser son complément indemnitaire annuel par le versement de la somme minimale de 550 euros au titre de l’exercice 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer en faisant valoir que l’autorité administrative a procédé à la révision du complément indemnitaire annuel de Mme A.... Par un courrier du 19 février 2026, Mme A... a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions et il lui a été indiqué qu’à défaut de réception de cette confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (…) ». Conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier invitant Mme A... à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et mentionnant qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, a été mis à sa disposition sur l’application « Télérecours citoyens » le 19 février 2026 et est réputé lui avoir été notifié dans un délai de deux jours, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En l’absence de confirmation de ses conclusions, Mme A... doit être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte, en application des dispositions précitées du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Lyon, le 27 avril 2026. La présidente de la 7ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6715 mai 2025
DTA_2409859_20250515TA6927 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2409860_20260427
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2409860_20260427