TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 10 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2409902_20250910
- Date
- 10 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. A... B..., représenté par Me Caillet, demande au tribunal : 1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle. Il soutient que : - la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a pas été relogé, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ; - il est dépourvu de logement, en situation d’errance ; - il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bobigny du 16 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Vollot pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Vollot a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 16 juin 2021, désigné M. B... comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Cette décision vaut pour une personne. Par une ordonnance n° 2204975 du 31 mars 2023, le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer son logement, sous astreinte de 400 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. B... a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 8 juillet 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. B... demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis. Sur la responsabilité : Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B... le 16 juin 2021 au motif qu’il est dépourvu de logement, hébergé chez un particulier. Il résulte de l’instruction, en particulier de l’attestation d’élection de domicile délivrée le 22 août 2023 sur le fondement du décret n° 2016-641 du 19 mai 2016 relatif à la domiciliation des personnes sans domicile stable, que M. B..., né le 8 juin 1953 et ainsi âgé de 72 ans, est en situation d’errance et demeure dépourvu de logement. La persistance de cette situation, à compter du 16 décembre 2021, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. B... des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Toutefois, dès lors que M. B... ne justifie pas de la régularité de son séjour sur le territoire français depuis le 7 janvier 2025, date de fin de validité de son récépissé de demande de carte de séjour, délivré dans le cadre de sa demande de nouvellement de la carte de résident, la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée postérieurement à cette date. Dans les circonstances de l’espèce, compte-tenu de la situation personnelle du requérant, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 1 100 euros. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. B... la somme de 1 100 euros. Sur les intérêts et la capitalisation : M. B... a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 1 100 euros, à compter du 13 juillet 2023, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par les services du préfet de la Seine-Saint-Denis. Les intérêts échus à compter du 13 juillet 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Caillet, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Caillet de la somme de 1 100 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B... la somme de 1 100 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 13 juillet 2024, puis à chaque échéance annuelle. Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser à Me Caillet en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Caillet, et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025. Le magistrat désigné, T. VOLLOT Le greffier, L. DIONISI La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7825 mars 2025
ORTA_2409902_20250325TA763 avril 2025
DTA_2204975_20250403TA9310 septembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2409902_20250910
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 septembre 2025
Référence
DTA_2409902_20250910