TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambreCitée 2×
TA69 · JU 9ème chambre — 22 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2410027_20250922
- Date
- 22 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 18 septembre 2024 et les 28 février et 5 septembre 2025, ce dernier non communiqué, Mme A... B..., représentée par Me Michel, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur des Hospices civils de Lyon a, implicitement, refusé de de lui communiquer ses dossiers de retraite, d’invalidité, du CGOS, de la RAFP et administratif ; 2°) d’enjoindre aux Hospices civils de Lyon de procéder à cette communication dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte à définir par le jugement ; 3°) de mettre à la charge des HCL la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 et suivants du code de justice administratif, en lieu et place de la part contributive de l’État, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle a, à de multiples reprises, sollicité des Hospices civils de Lyon ses dossiers de retraite, d’invalidité, du CGOS, de la RAFP et administratif, sans les obtenir ; - à tout le moins, les HCL devraient lui communiquer l’avis de la commission de réforme s’étant prononcée sur les conséquences de son accident de service et les conclusions administratives du médecin agréé ; - les HCL doivent détenir un dossier sur ses droits acquis au titre du CGOS ou les prestations auxquelles elle serait éligible ; - ils doivent aussi détenir des documents sur les droits acquis à la RAFP ; - il doit exister des correspondances entre les HCL, le CGOS et la CNRACL ; - ces documents sont communicables ; - il doit être enjoint aux hospices civils de Lyon de lui communiquer ces documents. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, les Hospices civils de Lyon concluent au rejet de la requête. Ils soutiennent avoir déjà communiqué ces documents à plusieurs reprises à Mme B... et avoir, également, reçu la requérante dans leurs services, pour qu’elle puisse prendre connaissance de son dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, - les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public ; - les observations de Me Michel, pour Mme B.... Considérant ce qui suit : 1. Mme A... B... a été recrutée par les Hospices civils de Lyon le 15 septembre 1970 en qualité d’auxiliaire de service. Elle est devenue aide-soignante le 1er avril 1972 et a exercé en cette qualité jusqu’au 23 février 2009, date à laquelle, étant, d’une part, atteinte par la limite d’âge de son emploi et, en outre, inapte à toutes fonctions, elle a été mise à la retraite avec le bénéfice d’une rente d’invalidité au taux de 11%. Mme B..., estimant que les HCL auraient dû la conserver dans leurs effectifs et la rémunérer au titre de la maladie imputable au service (cf pièce 32 produite par les HCL) a depuis 2009 refusé de signer les formulaires demandés par les organismes de retraite et ne perçoit toujours pas sa pension de retraite. Par une décision du 2 mai 2018, la cour administrative d’appel a confirmé le jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 juin 2016, qui avait rejeté une demande de Mme B... demandant que les HCL soient condamnés à lui payer une somme de 116 600 euros en réparation de préjudices résultant du caractère fautif de la décision prononçant d’office sa mise à la retraite pour invalidité. 2. Pendant toute la période courant d’avril 2009 à l’été 2024, Mme B... a demandé aux HCL à consulter son dossier administratif. Estimant ne pas détenir toutes les pièces de son dossier, elle a saisi la commission d’accès aux documents administratifs, qui a émis le 18 juillet 2024, un avis favorable à la communication de son dossier à Mme B.... Cette dernière demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle les HCL ont opposé une décision de refus et d’enjoindre aux HCL de lui communiquer son entier dossier administratif, d’invalidité, de retraite, de la RAFP et du CGOS. 3. Aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs. » Aux termes de l’article L. 300-2 de ce code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. » Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. » L’article L. 311-2 de ce code dispose : « (…) / L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». 4. Les Hospices civils de Lyon ont justifié avoir répondu à Mme B... dès ses premières demandes. Ils lui ont proposé des rendez-vous pour qu’elle puisse consulter, elle-même, son dossier administratif, rendez-vous auxquels elle n’a pas toujours donné suite. Ils ont également produit au tribunal outre les documents concernant la carrière de Mme B..., lui permettant de comprendre comment ont été constitués ses dossiers de retraite CNRACL, RAFP et CGOS, des documents dont il résulte qu’ils ont reçu Mme B... pour qu’elle consulte son dossier, y compris quand elle s’était présentée à d’autres dates que celles qui lui avaient proposées. En dernier lieu, bien qu’invitée à se présenter au service le 16 septembre 2024, Mme B... est venue aux HCL le 5 septembre 2024, mais a refusé de prendre connaissance de son dossier. Le 10 septembre 2024, (pièce 26) les HCL ont envoyé par voie électronique une réponse détaillée à une demande de Mme B... portant sur 108 documents, à laquelle ont été joints de très nombreux documents sur plus de 50 pages. 5. Il ressort des pièces du dossier que les HCL ont loyalement communiqué à Mme B... les documents existant dans son dossier, extrait des archives, ne disposent pas d’autres documents susceptibles d’être communiqués à Mme B.... Même si la situation de Mme B..., qui par son fait, ne perçoit toujours pas sa pension, est digne d’intérêt, il ressort des pièces du dossier que les dernières demandes de la requérante sont abusives. 6. Par suite, sa requête doit être rejetée. 7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratif font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge des HCL à verser à la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. décide Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et aux Hospices civils de Lyon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025. La magistrate désignée, WolfLe greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5912 février 2025
DTA_2412853_20250212TA6910 mars 2025
ORTA_2502682_20250310TA9525 juin 2025
DTA_2410027_20250625TA6922 septembre 2025CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 22 septembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2410027_20250922
Données disponibles
- Texte intégral