TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 7ème chambre — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2410049_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande et un mémoire, enregistrés le 24 mai 2024 et le 6 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Robin, demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte, de procéder au réexamen de sa situation en exécution du jugement du tribunal n° 2202898 du 29 septembre 2023. Il soutient que le jugement du 29 septembre 2023 n'a toujours pas été exécuté. Par une ordonnance du 8 octobre 2024, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le jugement du tribunal n° 2202898 du 29 septembre 2023 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le jugement faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà les mesures qu'il implique nécessairement en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du même code, d'en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. 3. Par le jugement précité du 29 septembre 2023, le tribunal a annulé la décision par laquelle la préfète du Rhône avait implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. B et a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois. 4. A la date du présent jugement, la préfète du Rhône n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 29 septembre 2023. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de la préfète du Rhône, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement du 29 septembre 2023 aura reçu exécution. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, en exécution de l'article 2 du jugement n° 2202898 du 29 septembre 2023, réexaminé la situation de M. B. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'à la date de cette exécution. Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 29 septembre 2023. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Leravat, première conseillère, Mme de Tonnac, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. La présidente-rapporteure, V. Vaccaro-Planchet L'assesseure la plus ancienne, C. Leravat La greffière, S. Rolland La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6924 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2410049_20250124
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2410049_20250124