TA512ème chambre2ème chambreRenvoiCitée 1×
TA51 · 2ème chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2202898_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Guillaume, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Reims à lui verser la somme de 31 872,32 euros assortie des intérêts de retard à compter du 27 décembre 2018 correspondant à des achats d'objets destinés aux musées de la ville de Reims, dont il soutient qu'ils demeurent impayés ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Reims la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Il soutient que : - il a vendu au directeur des musées de la ville de Reims plusieurs objets liés aux différentes guerres entre 2003 et 2015 pour un montant total de 139 144,54 euros ; - une somme de 31 872,32 euros ne lui a jamais été réglée. Il est fondé à obtenir le paiement de cette somme. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, la commune de Reims représentée par Me Saban, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un mémoire du 2 décembre 2023, M. A conclut aux mêmes fins que dans sa requête par les mêmes moyens. Il ajoute que sa requête n'est pas tardive dès lors que la commune de Reims n'a jamais accusé réception de sa demande indemnitaire préalable. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2024, la commune de Reims conclut aux mêmes fins que dans son premier mémoire par les mêmes moyens. Par ordonnance du 1er septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 décembre 2023. Les parties ont été invités, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l'instruction. Des pièces ont été produites par M. A le 17 janvier 2025. Par courrier du 21 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative dès lors que les contrats en litige sont des contrats de droit privé et sont susceptibles de relever en conséquence de la compétence des juridictions judiciaires. M. A a présenté des observations, enregistrées le 24 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier, Vu : - le code de la commande publique ; - le code des marchés publics ; - la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique, - et les observations de Me Miltat représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A a vendu de nombreux objets à l'association de gestion du musée de la Pompelle et à la commune de Reims entre 2003 et 2015. Par courrier du 12 décembre 2022, il a demandé à la commune de Reims le paiement de la somme de 31 872,32 euros, somme qu'il déclarait correspondre aux factures restées impayées. Par la présente requête, M. A demande la condamnation de la Ville de Reims au paiement de cette somme assortie des intérêts à compter du 27 décembre 2018, date de la mise en demeure de payer Sur la compétence de la juridiction administrative : En ce qui concerne les textes applicables : 2. Aux termes de l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier : " Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs ". Aux termes de l'article 2 du code des marchés publics dans sa version issue du décret n° 2001-2010 du 7 mars 2001 : " Les dispositions du présent code s'appliquent : 1° Aux marchés conclus par l'Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ; 2° Aux marchés conclus en vertu d'un mandat donné par une des personnes publiques mentionnées au 1° du présent article, sous réserve des adaptations éventuellement nécessaires auxquelles il est procédé par décret ". Aux termes de l'article 2 du code des marchés publics : " Les pouvoirs adjudicateurs soumis au présent code sont : () 2°) Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ". Aux termes de l'article 3 du même code dans sa version modifiée par le décret n° 2011-1104 du 4 septembre 2011 : " Les dispositions du présent code ne sont pas applicables aux marchés et accords-cadres suivants passés par les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 : () 10° Accords-cadres et marchés qui ont pour objet l'achat d'œuvres et d'objets d'art existants, d'objets d'antiquité et de collection ". En ce qui concerne les contrats conclus avec l'association de gestion du musée de la Pompelle : 3. Il résulte de l'instruction qu'entre 2003 et 2004, M. A a vendu plusieurs objets à l'association de gestion du musée de la Pompelle qui avait pour objet la gestion du musée de la Pompelle. Il ne résulte pas de l'instruction que cette association ait agi pour le compte d'une personne publique. Par suite, les contrats d'achat d'objets par l'association à M. A n'impliquaient ni directement ni indirectement une personne publique. Cette circonstance exclut ces contrats du champ d'application de l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 et de l'article 2 du code des marchés publics dans sa version issue du décret n° 2001-2010 du 7 mars 2001 précité. En outre, en l'absence d'une personne publique au contrat, ces derniers ne peuvent être qualifiés de contrats administratifs. Par suite, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges nés des contrats conclus entre l'association de gestion du musée de la Pompelle et du requérant. En ce qui concerne les contrats conclus avec la commune de Reims : 4. Il résulte de l'instruction que M. A a vendu à la commune de Reims, entre 2012 et 2015 de nombreux objets relatifs aux deux guerres mondiales et notamment des photographies, des écussons, des journaux, des courriers et de l'artisanat de tranchées. Toutefois, l'ensemble de ces objets, eu égard à leur intérêt historique, constituent des objets de collection au sens de l'article 3 du code des marchés public dans sa version modifiée par le décret n° 2011-1104 du 4 septembre 2011 susvisé. Le code des marchés publics ne leur est ainsi pas applicable. Par suite, les contrats de vente d'objets par M. A à la commune de Reims ne sont pas des contrats qualifiés de contrats administratifs par la loi. 5. Les contrats de vente conclus entre le requérant et la commune de Reims ne contiennent pas de clause exorbitante du droit commun. Ils ont, en outre, pour seul objet le transfert de la propriété des biens à la commune de Reims et ne peuvent être regardés comme confiant à M. A l'exécution même du service public que constitue l'exposition des objets vendus, ni comme le faisant participer à cette exécution. Ainsi, les contrats de vente conclus entre la commune de Reims et le requérant sont des contrats de droit privé. Par suite, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges nés de ces contrats. Sur les conséquences de l'incompétence : 6. Aux termes de l'article R. 771-1 du code de justice administrative : " Les difficultés de compétence entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire sont réglées par le Tribunal des conflits conformément aux dispositions de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits et du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ". Aux termes du second alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision du tribunal ". 7. Le tribunal judiciaire de Reims a, par ordonnance du 11 octobre 2022, qui n'est plus susceptible d'aucun recours, décliné la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Il convient, dans ces conditions et par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal. D E C I D E : Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits. Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. A jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur cette requête. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la commune de Reims et au Tribunal des conflits. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Bénédicte Alibert, première conseillère, M. Oscar Alvarez, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La rapporteure,Le président, B. BO. NIZET La greffière, N. MASSON La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 11 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2202898_20250211