TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 27 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202898_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance rendue le 21 septembre 2022 sous le n° 2207813, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal administratif de Nîmes le dossier de la requête de M. B A, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 17 septembre 2022. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 26 septembre 2022 sous le 2202898, et un mémoire en régularisation enregistré le 18 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 août 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention "stationnement". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". 3. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande. ". 4. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la mention " stationnement " de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 5. A la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier le 30 septembre 2022, par mémoire du 18 octobre 2022, M. B A verse au dossier l'accusé de réception daté du 20 septembre 2022 de son recours préalable obligatoire. Cependant, aucune décision explicite de rejet dudit recours n'étant produite, et aucune décision implicite de rejet ne pouvant naître avant le 20 novembre 2022, la requête de M. A est prématurée. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 précité. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2202898 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au département de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 27 octobre 2022. Le président de la 4ème chambre, J.B. BROSSIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ORTA_2202898_20221027
Données disponibles
- Texte intégral