TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2410122_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 21 décembre 2024, M. A B et Mme C D, représentés par Me Korn, demande à la juge des référés de constater l'inexécution de l'ordonnance n° 2409780 et n° 2409782 du 13 décembre 2024, de porter l'astreinte de 100 à 500 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire du 27 décembre 2024, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la demande des requérants. Elle fait valoir qu'il n'est pas justifié de l'urgence. Par un mémoire du 6 janvier 2025, M. B et Mme D se désistent de leur demande d'exécution et maintienne leurs conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils indiquent qu'en l'absence de toute exécution, ils ont présenté leur demande d'asile dans un autre département. Vu les autres pièces du dossier. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 7 janvier 2025 à 11 heures 30, tenue en présence de M. Morand, greffier, Mme Triolet a lu son rapport en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. Au vu de l'urgence, il y a lieu d'admettre les requérants à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. M. B et Mme D se sont désistés de leurs conclusions en modification de l'astreinte fondées sur les dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Ce désistement partiel est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Les requérants n'ont pas présenté de demande de liquidation sur le fondement de l'article L. 911-7 du même code et l'exécution ne présente plus d'utilité depuis une date inconnue. 4. M. B et Mme D bénéficient de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à Me Korn sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive des requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B et Mme D. D E C I D E : Article 1er : M. B et Mme D sont admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte à M. B et Mme D du désistement de leurs conclusions en modification de l'astreinte. Article 3 : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2409780 et n° 2409782 du 13 décembre 2024. Article 4 : L'Etat versera la somme de 600 euros à verser à Me Korn sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive des requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B et Mme D. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère Fait à Grenoble, le 13 janvier 2025. La juge des référés, A. Triolet Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3813 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2410122_20250113
TA7824 avril 2026
ORTA_2409780_20260424TA7824 avril 2026
ORTA_2409782_20260424Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
DTA_2410122_20250113
Données disponibles
- Texte intégral