TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejetCitée 1×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2409780_20260424
- Date
- 24 avril 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. C... A... B..., représenté par Me Saidi, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la « décision implicite de rejet » née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa démarche en vue d’obtenir un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler ; 3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subi ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser. 2. Les dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du même code habilitent les présidents de tribunal administratif à rejeter par ordonnance, et après expiration du délai de recours, les requêtes ne comportant que des moyens inopérants. Sur les conclusions à fin d’annulation : 3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. (…) ». Et aux termes de son article R. 431-12 : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (…) ». 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B... a effectué une démarche en vue de son admission exceptionnelle au séjour le 12 février 2022 sur la plateforme « démarches-simplifiées ». Il ressort également de l’attestation de dépôt générée par cette plateforme que son dossier est en attente d’examen par l’administration. Dans ces conditions, les dispositions précitées de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas applicables à ce stade, le silence gardé par la préfète de l’Essonne à la suite de sa démarche en date du 12 février 2022 n’a pu avoir pour effet de faire naître une décision implicite de rejet quatre mois après cette date. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A... B..., qui sont dirigées contre une décision qui n’a pas été prise, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être régularisée. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A... B... en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions indemnitaires : 5. Si M. A... B... demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices moral et matériel subis du fait du délai de l’instruction de son dossier par la préfète de l’Essonne, il n’établit pas, en se bornant à des propos généraux, la réalité de son préjudice. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu’en l’absence de décision implicite de rejet de la demande de l’intéressé, aucun comportement fautif ne saurait être reproché à l’administration. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées, en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A... B... en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B.... Copie en sera transmise pour information à la préfète de l’Essonne. Fait à Versailles, le 24 avril 2026. La présidente, J. Grand d’Esnon La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2409780_20260424