TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2410210_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2402796 du 23 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a notamment enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme B dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande d'admission au séjour. Par une demande enregistrée le 9 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Dieye demande au tribunal, en application des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère d'exécuter l'ordonnance n° 2402796 du 23 mai 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 2°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du Code de Justice administrative. Cette demande d'exécution a été communiquée à la préfète de l'Isère, qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 23 décembre 2024, le président du tribunal administratif de Grenoble a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'ordonnance en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. La demande a été communiquée à la préfète de l'Isère qui a produit un mémoire en réponse à la demande d'exécution et une pièce complémentaire, enregistrés le 16 janvier 2024. Vu : - l'ordonnance n° 2402796 du 23 mai 2024 dont l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'exécution de l'ordonnance du 23 mai 2024 : 1. Aux termes de 1'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " et aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, () le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle () Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. () Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ". 2. Par une ordonnance n° 2402796 du 23 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme B dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande d'admission au séjour. Cette ordonnance, qui a été notifiée aux parties le 23 mai 2024 et qui n'a pas fait l'objet d'un recours, est devenue définitive. Faute d'avoir obtenu l'exécution de cette ordonnance, la requérante a saisi le tribunal des difficultés qu'elle rencontre par une demande du 9 juillet 2024. Par une ordonnance du 23 décembre 2024, le président du tribunal administratif de Grenoble a ouvert la procédure juridictionnelle prévue à l'article R. 921-6 du code de justice administrative. 3. Il résulte de la pièce produite en défense que, le 16 janvier 2024, la préfète de l'Isère a, délivré à Mme B une convocation à un rendez-vous le 27 août 2024 pour le dépôt de sa première demande de titre de séjour. Par ailleurs, il ressort de l'extrait de la pièce produite que la demande de titre a bien été enregistrée le jour même. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par la requérante. Sur les frais du litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros à verser à la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant à l'exécution de l'ordonnance n° 2402796 du 23 mai 2024. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 16 janvier 2025. Le juge des référés, C. VIAL-PAILLER La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3816 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2410210_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel