TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistementCitée 4×
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 25 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2402796_20251125
- Date
- 25 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2024 au tribunal administratif de Marseille, sous le n°2408523, transmise et enregistrée au tribunal administratif de Toulon sous le n°2402796 par une ordonnance de renvoi du tribunal administratif de Marseille du 28 août 2024, Mme A... C... et Mme B... C..., représentées par Me Hachem, demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2024 par lequel le maire de la commune de Tourves a délivré un permis de construire modificatif n°PC 083 140 21 B0030 M1 à la SA HLM UNICIL ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Tourves et de la SA HLM UNICIL la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, la société UNICIL, représentée par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit solidairement mise à la charge des requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 4 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 3ème trimestre 2025 sans information préalable. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, la commune de Tourves, représentée par Me Nouis, conclut au rejet de la requête, à ce que les requérantes soient débouter de leurs demandes, fins et conclusions, et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit solidairement mise à la charge des requérantes au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un courrier le 10 septembre 2025, le conseil de la commune de Tourves indique qu’un protocole d’accord transactionnel est en cours de régularisation entre les parties. Par un acte, enregistré le 8 octobre 2025, Mmes C... déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...)». 2. Par un acte, enregistré le 8 octobre 2025, Mmes C... ont déclarés se désister de leur instance et de leur action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de Mmes C.... Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... et Mme B... C..., à la commune de Tourves et à la société HLM UNICIL. Fait à Toulon, le 25 novembre 2025. Le président, signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Et par délégation, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 novembre 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2402796_20251125