TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA77 · 1ère chambre — 20 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2410248_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2024, M. A... B..., représenté par Me Toujas, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident, enregistrée le 5 mars 2023 ; 3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision en litige : - a été prise par une autorité incompétente ; - méconnaît les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. La requête été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par une décision n° 2024/002502 du 20 novembre 2024, M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant afghan, a présenté le 4 mars 2023, une demande tendant à la délivrance d’une carte de résident, sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur cette demande. Sur les conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Si M. B... sollicite, dans le cadre de sa requête, son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il ressort des pièces du dossier que son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été prononcée par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du 20 novembre 2024. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que le tribunal l’admette à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a, par suite, pas lieu d’y statuer. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ». Il ressort des pièces du dossier que la qualité de réfugié a été reconnue à M. B... par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 2 mai 2023. Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir que les dispositions citées ci-dessus de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues et à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : Il résulte de l’instruction que M. B... a obtenu une carte de résident postérieurement à l’enregistrement de sa requête. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de l’intéressé doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Toujas, avocate de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Toujas d’une somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle. Article 2 : La décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur la demande tendant à la délivrance d’une carte de résident enregistrée le 4 mars 2023 par M. B... est annulée. Article 3 : L’Etat versera à Me Toujas une somme de 1 200 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Toujas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., au préfet du Val-de-Marne et à Me Elodie Toujas. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Rémy Combes, président, Mme Héloïse Mathon, conseillère, M. Tom Collen-Renaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026. La rapporteure, H. Mathon Le président, R. Combes La greffière, L. Potin La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 janvier 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2410248_20260120