TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2410248_20240729
- Date
- 29 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. A B, représentée par Me Lamy-Rabu, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 mai 2024 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de renouveler son titre de séjour " vie privée et familiale " mention malade sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en attendant qu'il soit statué sur sa requête au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition liée à l'urgence est remplie dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; - il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la preuve de la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie, que la décision attaquée est insuffisamment motivée, que celle-ci est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers . Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'acte. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2024. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2409885 enregistrée le 1er juillet 2024 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Le président du tribunal a désigné M. Giraud, président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 juillet 2024 à 11h : - le rapport de M. Giraud, juge des référés, - et les observations de Me Rouillé substituant Me Lamy-Rabu, représentant M. B, en sa présence. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 mai 2024 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. S'agissant en l'espèce d'un refus de renouvellement de titre de séjour opposé à un ressortissant géorgien résidant sur le territoire français depuis 2018, la condition d'urgence est, en l'espèce, présumée satisfaite, le préfet de la Vendée ne faisant d'ailleurs valoir aucune circonstance sérieuse de nature à renverser cette présomption. 4. En second lieu, le moyen tiré de ce que le refus de renouvellement du titre de séjour sollicité méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 13 mai 2024 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé, à M. B, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade. 6. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Vendée de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de munir sans délai l'intéressé, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lamy-Rabu d'une somme de 1000 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 13 mai 2024 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vendée de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de munir sans délai l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Lamy-Rabu avocate de M. B, la somme de 1000 euros (mille euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lamy-Rabu. Copie sera en adressée au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 29 juillet 2024. Le juge des référés, T. GIRAUD La greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2410248
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juillet 2024
Référence
DTA_2410248_20240729
Données disponibles
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